Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques avérés de persécutions en raison de son appartenance passée au parti de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social pour la jeunesse ; elle vit en France auprès d'un cousin de sa mère, qui a la nationalité française, et de sa famille ; elle est sans nouvelle de ses parents et serait isolée en cas de retour dans son pays ; elle est en classe de terminale professionnelle et fait preuve de sérieux et d'assiduité en cours ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en raison des circonstances précitées de son séjour en France elle peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est cru lié à tort par son défaut de visa de long séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 février 2013 à l'âge de 16 ans, et qu'à sa majorité elle a sollicité auprès du préfet du Loiret une carte de séjour temporaire afin de pouvoir poursuivre des études ; que par la présente requête, elle relève appel du jugement n°1501088 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2014 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; qu'il est loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer un tel titre de séjour à un ressortissant étranger qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions de délivrance ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France le 4 février 2013, alors qu'elle était mineure et qu'elle a été prise en charge par un cousin de sa mère qui l'héberge ; qu'elle a été scolarisée à compter du mois de février 2013 en classe de seconde professionnelle dans un lycée hôtelier, puis a été admise, au cours de l'année scolaire 2014/2015 en classe de première professionnelle dans ce même lycée et qu'elle a sollicité une carte de séjour temporaire à l'effet de préparer et obtenir un baccalauréat professionnel ; que si elle justifie de son assiduité et des encouragements de ses professeurs, le préfet du Loiret n'a toutefois pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour et de ce qu'elle ne poursuivait pas des études supérieures, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte cette décision sur sa situation personnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que si la requérante fait valoir qu'elle vit en France auprès d'un cousin de sa mère, elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, trois frères et trois soeurs ; que la circonstance, au demeurant non établie, que Mme C...encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique au sein de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social pour la jeunesse, est sans incidence sur son droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C...justifie suivre avec sérieux une scolarité en baccalauréat professionnel, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
7. Considérant que les circonstances invoquées au point 5 du présent arrêt ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui est exposé aux points 2 à 7 du présent arrêt, que le refus de séjour opposé à MmeC... n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03512 3
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