Il soutient que :
- la requête de M. B... devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable car tardive en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la notification de l'arrêté contesté ayant eu lieu le 19 novembre 2020, le délai de contestation, délai non franc, expirait le 3 décembre 2020 à minuit ;
- la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lequel respecte le principe de confiance mutuelle entre Etats membres ;
o il existe une présomption de respect des droits fondamentaux dans chaque Etat membre ; le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable en application de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'entraine pas automatiquement son éloignement vers son pays d'origine dès la réalisation du transfert ;
o il n'est pas établi que M. B... encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan ;
o une question peut être posée au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif ne peut, lorsqu'il annule une décision de transfert, qu'enjoindre au réexamen de la situation et non à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale comme l'a fait le tribunal administratif de Caen ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Caen doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2021 et le 26 février 2021, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête devant le tribunal administratif de Caen était recevable, un délai même non franc commençant à courir à compter du lendemain de la notification ; l'arrêté de transfert ayant été notifié le 19 novembre 2020, le délai de recours a commencé à courir le 20 novembre 2020 et s'est achevé le 4 décembre 2020 à minuit ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe un risque de renvoi par ricochet en Afghanistan alors qu'il existe un contexte de violation généralisée des droits fondamentaux dans ce pays ; il établit les risques personnels encourus ; sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités autrichiennes et son recours contre la mesure d'éloignement a été rejeté ; il ne dispose plus de recours possible en Autriche.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021 sous le numéro 21NT00078 et un mémoire enregistré le 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2002415 du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2020.
Il soutient que :
- la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance par M. B... :
o la requête de M. B... devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable car tardive en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la notification de l'arrêté contesté ayant eu lieu le 19 novembre 2020, le délai de contestation, délai non franc, expirait le 3 décembre 2020 à minuit ;
o la décision de transfert ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lequel respecte le principe de confiance mutuelle entre Etats membres ;
il existe une présomption de respect des droits fondamentaux dans chaque Etat membre ; le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable en application de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'entraine pas automatiquement son éloignement vers son pays d'origine dès la réalisation du transfert ;
il n'est pas établi que M. B... encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan ;
o en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif ne peut, lorsqu'il annule une décision de transfert, qu'enjoindre au réexamen de la situation et non à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale comme l'a fait le tribunal administratif de Caen ;
o à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Caen doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2021 et le 26 février 2021, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne présente un caractère sérieux et n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NT00075 et n° 21NT00078 présentées par le préfet de la Seine-Maritime présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
2. M. D... B..., ressortissant afghan né en janvier 1989, est entré en France et a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée auprès de la préfecture du Calvados le 20 octobre 2020. Par une décision du 5 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert auprès des autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par la requête n° 21NT00075, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement n° 2002415 du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 5 novembre 2020. Par la requête n° 21NT00078, le préfet demande par ailleurs le sursis à exécution du même jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. Pour annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 portant transfert de M. B... auprès des autorités autrichiennes, le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, de nationalité afghane, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Autriche, laquelle a donné son accord sur le fondement de l'article 18 1 d) du règlement, et qui faisait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire autrichien, serait exposé à un risque sérieux de renvoi dans son pays d'origine et d'être ainsi victime de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces pesant sur lui en Afghanistan. Cependant, l'arrêté litigieux ne prononce pas l'éloignement de M. B... vers l'Afghanistan mais uniquement son transfert auprès des autorités autrichiennes. Or l'Autriche, pays membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les autorités autrichiennes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si M. B... fait valoir qu'il fait l'objet, en Autriche, d'une mesure d'éloignement, il ressort du courrier électronique des autorités autrichiennes du 4 mars 2021 interrogées par le préfet de la Seine-Maritime au sujet de l'intéressé, produit en appel, que selon la jurisprudence du " Haut Tribunal Administratif " de ce pays, la demande de protection internationale déposée auprès d'un Etat membre de l'Union européenne après le rejet d'une demande d'asile en Autriche est considérée après un transfert comme une nouvelle demande, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, assurant ainsi à l'intéressé le statut de demandeur d'asile. Il ressort également de ce courrier électronique que le demandeur d'asile ayant fait l'objet d'un transfert à destination de l'Autriche après le rejet d'une première demande d'asile est interrogé sur les changements de circonstance ou les nouveaux motifs de sa demande d'asile et qu'un éventuel rejet de cette nouvelle demande peut faire l'objet d'un recours. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 novembre 2020.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Caen.
6. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 20 octobre 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue pachto, qu'il a indiqué comprendre. Si l'intéressé soutient que l'interprète n'a pas traduit oralement l'ensemble des informations requises, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il vient d'être rappelé que les brochures ont été remises à l'intéressé qui ne soutient pas ne pas avoir été en capacité de les lire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2020 doit être annulé et la demande de première instance de M. B... rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
10. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen. Par suite, les conclusions de la requête n° 21NT00078 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à l'avocate de M. B... la somme demandée en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à la suspension de l'exécution du jugement n° 2002415 du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2020.
Article 2 : Le jugement n° 2002415 du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
La rapporteure,
M. C...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 21NT00075, 21NT00078