2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 6 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de réexaminer sa demande et de lui accorder l'indemnité qui lui est due, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, avec anatocisme ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier :
il méconnait les dispositions du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative en ce que l'intervention du syndicat CGT n'a pas été mentionnée dans l'avis du rapporteur public ;
le syndicat en intervention n'a à tort pas été rendu destinataire de l'ordonnance de dispense d'instruction du 27 avril 2015 ; sa requête n'a à tort pas été transmise au ministre ;
il ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et de droit ; le tribunal n'a pas davantage pris en compte son travail effectif au sein des classes ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) ;
- la responsabilité de l'administration est engagée sur la base d'une promesse non tenue ; elle est fondée à demander réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 10 001 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Un mémoire en intervention a été enregistré le 23 mars 2017 à 11h00, présenté pour le syndicat CGT Educ'action, qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de MmeA....
Une ordonnance du 23 février 2017 a porté clôture de l'instruction au 23 mars 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le décret n° 68-601 du 5 juillet 1968 modifié, portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels d'enseignement général technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'éducation et exerçant dans les classes destinées aux enfants et adolescents, déficients et inadaptés ;
- le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., professeure certifiée en documentation affectée au sein du collège Marcel Carmé de Vineuil (Loir-et-Cher), a demandé au recteur de l'académie d'Orléans-Tours que lui soit versée l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales réservée aux personnels d'enseignement général technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'éducation et exerçant dans les classes destinées aux enfants et adolescents, déficients et inadaptés, au titre des heures d'enseignement qu'elle assure depuis 2010 ; que la requérante relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui refusant le versement de cette indemnité et à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices qu'elle évalue à la somme de 10 001 euros ;
Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'action :
2. Considérant que le syndicat CGT Educ'action justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui des conclusions en excès de pouvoir de Mme A...;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 juillet 1968 susvisé : " Les personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'éducation qui exercent leurs fonctions dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés perçoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 10 janvier 1980 alors en vigueur : " Tout maître affecté à des fonctions de documentation et d'information peut être, le cas échéant, tenu de fournir un service d'enseignement (...) " ;
5. Considérant que, dans sa décision de refus contestée du 6 janvier 2015, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours s'est fondé sur la circonstance qu'aucune disposition de l'article 1er du décret du 5 juillet 1968 ne prévoit l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels exerçant des fonctions de documentation ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que Mme A...assure depuis le mois de janvier 2010, en sus de son service de documentation, une heure hebdomadaire d'enseignement au sein du dispositif ULIS destiné à l'accueil des enfants présentant un handicap ; que la réalité de cette activité d'enseignement, prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 3 du décret du 10 janvier 1980 alors en vigueur, est d'ailleurs confirmée par le principal du collège dans lequel l'intéressée exerce ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que, par courriers des 9 janvier 2013 et 10 décembre 2014, Mme A...avait sollicité du recteur de l'académie le bénéfice de cette indemnité en faisant valoir l'exercice de cette heure d'enseignement ; que, dans ces conditions, en se bornant à rappeler dans sa décision du 6 janvier 2015 qu' " aucune disposition [du décret du 5 juillet 1968] ne prévoit l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales aux personnels exerçant des fonctions de documentation ", sans prendre en compte l'activité accessoire d'enseignement de MmeA..., qui appartient à la catégorie des personnels enseignants, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que l'Etat verse l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales susmentionnée, au demeurant non évaluée, sollicitée par MmeA... ; qu'il implique seulement qu'il se prononce à nouveau sur l'attribution de cette indemnité à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n' y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme A...fait valoir qu'elle a subi un préjudice en raison de l'absence de versement, depuis le mois de janvier 2010, de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 5 juillet 1968 susvisé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum de ce chef de préjudice ; que sa demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que Mme A...a présenté sa requête sans avoir recours au ministère d'un avocat mais a exposé des frais ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'action est admise.
Article 2 : Le jugement n° 1500661 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 6 janvier 2015 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de se prononcer à nouveau sur l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au syndicat CGT Educ'action.
Une copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03431