Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler la procédure de passation du marché public de maîtrise d'oeuvre de la construction de vestiaires sportifs sur la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet ;
3°) de condamner la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet à lui verser la somme de 5 184,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts, hors intérêts moratoires pour non-conformité de la procédure de consultation de maîtrise d'oeuvre et non-respect des règles de publicité et de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en faisant état de sa connaissance des lieux et en présentant à l'appui de son offre plusieurs scénarii, la société l'Atelier du Port, attributaire du marché, n'a pas respecté les règles de la consultation et en conséquence a privé les autres candidats d'une chance d'emporter le marché ;
- la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; la connaissance des lieux et la proposition de scenarii n'avaient pas à être intégrés dans la notation de la valeur technique dès lors que ces éléments sont sans rapport avec l'objet du marché et qu'ils correspondent à des critères discriminatoires pour les autres candidats ;
- classé en deuxième position, il disposait d'une chance sérieuse d'emporter le marché et doit être indemnisé de son manque à gagner qui peut être estimé à la somme de 5 184,66 euros TTC correspondant à 30% du montant TTC des honoraires de maîtrise d'oeuvre proposés dans le cadre de sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, la commune de Saint-Père-Saint-Marc-en-Poulet, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de construction d'un bâtiment à usage de vestiaires de sport, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet (Ille-et-Vilaine) a fait publier un avis d'appel public à la concurrence le 10 octobre 2012, pour sélectionner, dans le cadre d'une procédure adaptée, le titulaire de la mission de maîtrise d'oeuvre ; que le groupement conduit par le cabinet de M.D..., architecte, s'est porté candidat ; que son offre, arrivée en deuxième position, n'ayant pas été retenue, M. D...a contesté le rejet de celle-ci et l'attribution du marché au groupement de maîtrise d'oeuvre conduit par le cabinet Atelier du Port ; qu'il relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le groupement représenté par le cabinet Atelier du Port et la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet le 27 décembre 2012 et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 5 184,66 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
2. Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires ; qu'il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 2.4 du règlement de la consultation prévoit trois critères de jugement devant permettre d'évaluer l'offre économiquement la plus avantageuse, classés dans l'ordre décroissant suivant : valeur technique pour 40%, taux de rémunération pour 40% et délais proposés pour 20% ; que pour la présentation des offres, le règlement indique que, afin d'apprécier sa capacité à réaliser la prestation objet du marché, chaque candidat doit joindre une liste des références pour des prestations similaires ayant eu lieu au cours des dix dernières années et un exposé des moyens humains qu'il entend mettre en oeuvre pour mener à bien sa mission ; que l'avis d'appel public à la concurrence indiquait que la valeur technique devait être appréciée " au regard de la méthodologie, des moyens et des compétences engagées " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 50 du code des marchés publics alors en vigueur : " Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, des variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation ; qu'il résulte de l'instruction qu'en proposant trois scénarii, le groupement représenté par le Cabinet Atelier du Port, comme d'autres candidats, a simplement souhaité apporter des précisions sur les moyens techniques mis en oeuvre pour l'exécution des prestations de maîtrise d'oeuvre ; qu'au surplus, en tout état de cause, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet n'a pas mentionné dans les documents de consultation qu'elle s'opposait à la proposition de variantes ;
5. Considérant, en second lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu'en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir adjudicateur définit par ailleurs librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et portés à la connaissance des candidats et n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres et des éléments d'appréciation qu'elle recouvre ;
6. Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport d'analyse des offres que pour apprécier la " valeur technique au regard de la méthodologie, des moyens et des compétences engagées (40%) " des offres, ont été retenus pour tous les candidats les éléments d'appréciation suivants tenant à la méthodologie, la lettre de motivation, au suivi de chantier, à la connaissance des lieux, à la présentation du déroulement de l'étude et du chantier, et à la présence ou non d'un économiste en interne ; que si M. D...a constaté, à l'examen du rapport d'analyse des offres qui lui a été communiqué le 29 janvier 2013 à sa demande, qu'en commentaire du critère " valeur technique ", auquel la note de 9,5/10 a été attribuée à son concurrent attributaire, contre 8/10 à lui-même, étaient portées pour la proposition du groupement " Atelier du Port " les mentions " connaissance des lieux " et " propositions de trois scénarios ", ces appréciations, qui résultent de l'examen des mérites comparatifs des offres, ne révèlent aucunement l'utilisation de sous-critères préétablis sans lien avec l'objet du marché et déterminant la sélection des offres ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure d'attribution du marché serait entachée d'une prétendue irrégularité tenant à ce que les candidats n'auraient pas reçu d'information appropriée sur des sous-critères de visite sur les lieux et de proposition de plusieurs scénarii mis en oeuvre par la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et le cabinet Atelier du Port, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qui résulterait de son éviction irrégulière de ce contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et à la commune de Saint Père Marc en Poulet.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01373