Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2015 et le 27 juillet 2016, la commune de Malherbe-sur-Ajon, venant aux droits de la commune de Banneville-sur-Ajon, représentée par Me Lanzarone, demande à la cour :
à titre principal :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015, qui mettent à sa charge les frais d'expertise et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. E...à lui verser la somme de 39 581,41 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
à titre subsidiaire :
3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;
4°) de condamner M. E...à lui verser la somme de 12 000 euros TTC au titre du solde du marché correspondant au solde de 13 722,33 euros retenu par le tribunal diminué de la somme de 25 727,92 euros due au titre de la garantie contractuelle de parfait achèvement ;
dans tous les cas :
5°) de laisser les frais d'expertise, à hauteur de 4 071,90 euros, à la charge de M.E... ;
6°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté d'office comme relevant d'un litige distinct, la demande de la commune présentée sur le fondement de la garantie décennale due par M.E... ;
- la responsabilité décennale de M. E...est engagée s'agissant des désordres affectant la voirie devant la mairie et l'école, qui lui sont imputables et qui ont un caractère décennal ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a écarté la garantie de parfait achèvement pour ces mêmes désordres affectant la voirie, dés lors que ces désordres ont été signalés dans le délai d'un an suivant la réception des travaux ;
- l'expertise portait également sur la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte que c'est à tort que ses frais ont été mis à sa charge définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, M. E...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Malherbe-sur-Ajon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par la commune au titre de la garantie décennale est irrecevable ;
- elle est également, en tout état de cause, non fondée ;
- la demande subsidiaire de la commune tendant à l'engagement de la garantie de parfait achèvement ne peut qu'être rejetée, le délai de cette garantie étant expiré et n'ayant pas été interrompu et la théorie des dommages intermédiaires n'étant pas applicable en matière de marché de travaux publics.
Par ordonnance du 12 octobre 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Lanzarone, avocat de la commune de Malherbe-sur-Ajon.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Malherbe-sur-Ajon, a été enregistrée le 11 janvier 2017.
1. Considérant qu'en 2006, la commune de Banneville-sur-Ajon, aux droits de laquelle vient désormais la commune nouvelle de Malherbe-sur-Ajon, a confié à M.D..., Mme F...et M.C..., travaillant au sein du cabinet d'architecture " Sens et Architecture ", la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction de son école et de sa mairie ; que, par un marché signé le 28 août 2007, les travaux relatifs aux lots n° 1 " terrassement " et n° 2 " VRD " ont été attribués à M.E... ; que le 30 septembre 2008, les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés sans réserve et ceux du lot n° 2 ont été réceptionnés avec deux réserves tenant à la mise en place d'une clôture et au nettoyage du chantier ; qu'en raison de désordres affectant le revêtement de la voirie devant l'école et la mairie, ainsi que l'enrobé sous le préau à l'arrière du bâtiment de l'école, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Caen le 9 novembre 2010 ; que par une ordonnance du 15 mars 2011, la mission de l'expert a été étendue à l'établissement des comptes entre M. E...et la commune ; que le rapport de l'expertise a été déposé au greffe de ce tribunal le 22 août 2012 ; que, par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen, d'une part, a condamné la commune de Banneville-sur-Ajon à verser à M. E...la somme de 13 722,33 euros TTC, au titre du solde du marché signé le 28 août 2007, ainsi que la somme de 4 071,90 euros au titre de la part des frais et honoraires d'expertise, s'élevant au total à 6 264,46 euros, laissée à la charge de celui-ci, et d'autre part, a rejeté la demande reconventionnelle de la commune tendant à la condamnation de M. E...à réparer les désordres affectant la voirie devant l'école et la mairie et l'enrobé sous le préau, sur le fondement de la garantie contractuelle de parfait achèvement ou sur celui de la garantie décennale des constructeurs, ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts sur un fondement quasi-délictuel ; que la commune de Malherbe-sur-Ajon relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de la responsabilité décennale et de la garantie contractuelle de parfait achèvement et qu'il a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expert à hauteur de 4 071,90 euros ;
Sur la garantie décennale des conctructeurs :
2. Considérant que la demande reconventionnelle présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Caen, tendant à la condamnation de M. E...à lui verser la somme de 39 581,41 euros en réparation des désordres affectant la voirie devant l'école et la mairie ainsi que l'enrobé sous le préau, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs constitue un litige distinct du litige principal tendant à l'établissement du décompte du marché signé le 28 août 2007 entre M. E...et la commune, dans lequel ne sauraient d'ailleurs entrer les droits et obligations attachés à cette responsabilité décennale ; que, par suite, la commune de Malherbe-sur-Ajon n'était pas recevable à présenter une telle demande dans le cadre de celle présentée par M. E...en vue de l'établissement du décompte et du paiement du solde de son marché ;
Sur la garantie de parfait achèvement :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au présent litige, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ;
4. Considérant qu'en l'espèce la réception des travaux des lots n° 1 et 2 a été prononcée le 30 septembre 2008 et que les deux seules réserves émises, relatives au lot n° 2, étaient étrangères aux désordres affectant la voirie devant la mairie et l'école et l'enrobé sous le préau, dont la requérante demande la réparation ; que s'il est constant que ces désordres ont fait l'objet, dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement, qui courait jusqu'au 30 septembre 2009, de mises en demeures adressées par le maître d'ouvrage à M.E..., celles-ci n'étaient pas, en l'absence de décision explicite du maître d'ouvrage prolongeant ce délai, de nature à l'interrompre ou le prolonger ; que, par suite, le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré lorsque, en cours d'instance, elle a notifié à M. E...son projet de décompte général du marché daté du 9 mai 2014, la commune n'était pas recevable à demander que soit imputée au débit de l'entreprise la somme de 25 727,92 euros qu'elle sollicite à ce titre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la commune de Malherbe-sur-Ajon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. E...à lui verser, d'une part, la somme de 23 389,02 euros, portée en appel à 25 727,92 euros, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, d'autre part, la somme de 39 581,41 euros au titre des désordres couverts par la garantie décennale des constructeurs ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative les dépens " ... sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; que même en l'absence de demande de M. E...en ce sens, il appartenait au tribunal administratif de Caen de statuer sur la charge définitive des frais d'expertise exposés dans le cadre du litige ; que, par suite, la commune de Malherbe-sur-Ajon n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administartif de Caen aurait excédé son office en se prononçant sur la charge définitive des frais de l'expertise dont le rapport avait été déposé au greffe le 22 août 2012 ;
7. Considérant, toutefois, que l'expertise déposée au greffe du tribunal administratif de Caen le 22 août 2012 avait pour objet, d'une part, d'examiner les désordres affectant la voirie devant l'école et la mairie et l'enrobé sous le préau, signalés en avril 2009, et d'autre part, de permettre d'établir les comptes entre les parties ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015, s'il établit les comptes entre les parties, se borne, s'agissant des désordres dont la réparation était demandée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à rejeter la demande comme irrecevable dans le cadre de l'instance introduite par M. E...pour établir les comptes ; que ce jugement, qui ne tranche pas la question de l'éventuelle responsabilité décennale de M.E..., n'interdit pas à la commune, qui a déjà par ailleurs obtenu, par une ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2015, une provision sur ce fondement, d'introduire une instance au fond pour obtenir réparation des désordres en cause ; que dans ces conditions, les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme totale de 6 264,46 euros, n'ont été exposés dans le cadre du présent litige que pour une partie, qui peut être évaluée à la moitié ; que dans ces conditions, compte tenu de cette circonstance particulière, les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge définitive de la commune de Malherbe-sur-Ajon qu'à hauteur de la somme de 3 132,23 euros, l'autre moitié devant rester, en l'absence de jugement au fond sur l'engagement de la responsabilité décennale de M.E..., à la charge de celui-ci ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Malherbe-sur-Ajon est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen en tant qu'il la condamne à verser à M.E..., au titre des frais et honoraires d'expertise, une somme excèdant 3 132,23 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, verse à la commune de Malherbe-sur-Ajon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Malherbe-sur-Ajon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 6 264,46 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Malherbe-sur-Ajon à hauteur de 3 132,23 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Malherbe-sur-Ajon est rejeté.
Article 4 : La commune de Malherbe-sur-Ajon versera à M. E...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Malherbe-sur-Ajon.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÈ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT030252