Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 30 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en application de l'accord franco-marocain ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté repose sur une motivation erronée ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en tant que ressortissant marocain, l'appréciation de sa situation relève exclusivement des stipulations de l'accord franco-marocain ; le préfet ne pouvait édicter, sans méconnaître les stipulations de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celle du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... D..., ressortissant marocain né le 19 septembre 1982, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2015 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...a déclaré, lors de son audition par les services de police d'Orléans le 29 octobre 2015, être entré irrégulièrement en France en septembre 2012 et n'avoir effectué aucune démarche en vue de sa régularisation administrative ; qu'alors même que son frère réside en France, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est sans ressources ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'il allègue et à supposer le moyen soulevé, l'arrêté du 30 octobre 2015 ne repose pas sur des faits inexacts ou erronés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté du 30 octobre 2015 ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc a été conclu en matière de séjour et d'emploi et stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que cet accord ne régit pas les mesures d'éloignement qui peuvent être édictées en France à l'encontre d'un ressortissant marocain ; qu'au surplus, à la date de la décision contestée, M. D...ne disposait d'aucune promesse d'embauche et n'avait présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Loiret ; que, par suite, le moyen fondé sur l'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-marocain doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire permettant d'apprécier en quoi les premiers juges y auraient apporté une réponse erronée, doivent être écartés par adoption des motifs retenus dans le jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01468