Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante guinéenne née le 5 novembre 1993, a sollicité le 19 mai 2015 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 25 septembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 8 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2016, la préfète de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2016. Le 27 avril 2018, Mme B... a saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de ce titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle fait état de la durée et des conditions de la résidence en France de l'intéressée depuis mai 2015, de son concubinage avec un compatriote guinéen dont la durée est regardée comme insuffisante et de son maintien en France en situation irrégulière dans la mesure où elle n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 juin 2016. La décision en litige comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. Mme B... fait valoir qu'elle réside en couple depuis plus de deux ans avec son concubin M. A..., compatriote guinéen titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, avec qui elle a eu un enfant à ce jour âgé de quatre ans. Pour justifier d'une vie commune, elle produit un certificat de vie commune établi par le maire d'Angers le 28 février 2018, sa déclaration de revenus effectuée le 13 mars 2018, ainsi qu'un avis d'échéance de loyer et une facture d'électricité du mois de mai de l'année 2018. Toutefois, le certificat de vie commune produit se borne à attester d'une déclaration de vie commune depuis novembre 2016, aucune autre pièce du dossier ne venant justifier de la réalité d'une telle communauté de vie à compter de cette date, laquelle remontait en tout état de cause à moins de deux années à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la facture d'électricité et la déclaration de revenus produites par Mme B... n'ont été établies qu'au début de l'année 2018, soit quelques mois seulement avant la décision contestée, l'avis d'échéance de loyer, émis postérieurement à ces documents, ne mentionnant quant à lui que le nom de M. A.... Si Mme B... justifie en revanche avoir eu un enfant né de sa relation avec son compatriote et concubin, cet enfant n'était âgé que de neuf mois à la date de la décision. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France en mars 2015, qu'elle n'a jamais bénéficié d'une carte de séjour temporaire et qu'une mesure d'éloignement, devenue définitive, a été prononcée à son encontre le 3 juin 2016 à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 8 avril 2016. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire du 23 août 2018 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, alors qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, ni comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. En quatrième et dernier lieu, si le père de l'enfant de Mme B... séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mai 2029, la seule circonstance que le concubin de la requérante soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ne suffit pas, faute de justifications suffisantes de l'ancienneté, de la réalité et de la stabilité de la relation des parents, pour considérer que le refus de séjour opposé à l'intéressée par le préfet de Maine-et-Loire aurait été décidé en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.
Le rapporteur,
Le président, J.-Y. GUÉGUEN L. LAINE
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03448