2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est intervenu en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu des défaillances du système d'asile italien et de la situation humanitaire dans ce pays et du risque de refoulement vers le Soudan ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile compte tenu des défaillances du système d'asile italien, du risque de refoulement vers le Soudan et de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant soudanais né en 1991, est entré irrégulièrement le 25 août 2017 en France, où il a sollicité le 25 septembre suivant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. L'examen de sa situation administrative et la consultation du système d'information Eurodac ont révélé que les autorités italiennes avaient déjà relevé les empreintes digitales de l'intéressé le 20 juin 2017 en raison du franchissement irrégulier des frontières de ce pays. Le 26 septembre 2017, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé à laquelle elles ont implicitement répondu favorablement. Par un arrêté du 14 mars 2018 le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. E... aux autorités italiennes. Par un jugement du 21 mars 2018, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. E... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, en situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à un renvoi au Soudan sans qu'il ne soit en mesure de présenter une demande d'asile et sans pouvoir faire valoir auprès des autorités italiennes tout élément relatif à sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays, alors même qu'il a été visé, le 19 août 2017, par une décision d'expulsion du territoire italien sans fixation du pays de destination. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
5. M. E... se prévaut des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, de sa crainte d'être renvoyé au Soudan et de sa situation particulière. Toutefois, pour les motifs exposés au point 3, et alors que l'intéressé ne précise pas les éléments de sa situation personnelle qui justifieraient la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, les pièces au dossier ne permettent pas de démontrer que l'arrêté contesté le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 mars 2018. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. A...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03168