Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Danet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur le jugement attaqué, que :
- en retenant que le critère de détermination applicable était celui prévu par l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et non celui de l'article 3.2 du même règlement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Sur la décision de transfert, que :
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, faute pour le préfet d'avoir expressément mentionné dans l'arrêté attaqué le critère de détermination applicable à sa situation ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de préparer cet entretien et qu'il n'a pas été interrogé sur l'existence d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en Norvège, les risques encourus en cas de retour au Soudan et ses problèmes de santé ;
- la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard des risques de refoulement vers son pays d'origine en cas de remise aux autorités norvégiennes ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, en cas de transfert vers la Norvège, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet dans ce pays sera mise à exécution, de sorte qu'il sera reconduit au Soudan sans examen de sa situation ;
Sur la décision d'assignation à résidence, que :
- le constat de l'illégalité de la décision de remise aux autorités norvégiennes doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et que le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à l'encontre du jugement du premier juge est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant soudanais, né le 10 août 1977, relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. B... vers la Norvège a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 16 octobre 2020 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées. La requête ayant perdu son objet dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités norvégiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
5. Il n'en va toutefois pas de même en ce qui concerne la décision par laquelle le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui a reçu exécution.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, au motif que le premier juge a estimé à tort que le préfet s'était fondé sur l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 et non sur l'article 3.2 du même règlement. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, doit être écarté comme étant inopérant pour en contester la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
7. M. B... excipe de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 30 septembre 2020 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence pris le même jour par le préfet de Maine-et-Loire.
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique qu'il résulte d'une confrontation des empreintes digitales de l'intéressé avec les bases de données européennes que l'intéressé a été identifié en Norvège le 22 février 2018 où il a déposé une première demande d'asile et en Allemagne le 13 janvier 2020, que la préfecture a saisi les autorités allemande, le 31 août 2020, d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces autorités ont refusé leur responsabilité le 2 septembre 2020 au motif qu'elles avaient adressé une demande de reprise en charge aux autorités norvégiennes, acceptée le 31 janvier 2020, que la préfecture a également saisi les autorités norvégiennes le 31 août 2020 et que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 3 septembre 2020. En outre, la décision contestée comporte des éléments précis relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ainsi qu'à son état de santé et son suivi médical récent. La circonstance que le premier juge ait à tort estimé qu'il pouvait être déduit des motifs de l'arrêté attaqué que celui-ci était fondé sur l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, au regard de l'obligation de motivation rappelée à l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que la décision de transfert en litige serait insuffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le compte rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 28 août 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue arabe avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer son entretien individuel dès lors que l'autorité préfectorale ne lui a pas lui notifié préalablement son droit de fournir des informations et documents portant sur sa situation personnelle, administrative et médicale, il ressort du résumé de l'entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il s'est exprimé sur la sa situation personnelle, notamment sur son état de santé, ainsi que sur sa situation familiale. Il n'est pas davantage établi qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir au cours de l'entretien toutes observations utiles ou de fournir le cas échéant des documents relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi que cela ressort du compte rendu qui en a été établi, lequel fait état de ce qu'il aurait une sœur résidant en Grande-Bretagne et une fille mineure résidant dans son pays d'origine et qu'il aurait bénéficié d'un suivi médical et de soins en Norvège du fait d'une affection cardiaque et de soins oculaires. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et des conséquences de sa réadmission en Norvège au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
14. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Si M. B... invoque l'insuffisante prise en charge des demandeurs d'asile en Norvège, les documents d'ordre général qu'il produit à l'appui de ses allégations tant en première instance qu'en appel, centrés sur l'état de violences généralisées au Soudan en 2018 et 2019, ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités norvégiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Norvège est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, si M. B... soutient que sa demande de protection internationale a été rejetée par les autorités norvégiennes et que ce rejet a été assorti d'une mesure d'éloignement du territoire norvégien, la décision en cause n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner vers le Soudan. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... serait personnellement et directement exposé en Norvège à un risque particulier, ni davantage indirectement exposé à un tel risque dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu, les dispositions précitées de l'article 3 de ce règlement ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté dès lors que M. B... n'établit pas qu'il se trouvait à la date de l'arrêté attaqué dans une situation de vulnérabilité particulière au regard de son état de santé ou que son intégration en France ou ses liens familiaux comparés dans ce pays et dans le pays vers lequel il doit être transféré justifiaient l'examen de sa demande d'asile en France.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 18 que la décision de transfert aux autorités norvégiennes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. B..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités norvégiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00212