Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2017 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Sarthe du 24 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ces mesures étant prises dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeD..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de remise est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des dispositions en partie abrogée ;
- elle méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 17 du même règlement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la même convention ;
- la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe du 24 mars 2017 décidant sa remise aux autorités bulgares et l'assignant à résidence ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 6 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que l'arrêté contesté identifie parfaitement le signataire comme étant M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture, par délégation du préfet de la Sarthe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Sarthe relate en outre le parcours personnel de M.C..., son entrée en France, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, et indique que le transfert de l'intéressé en Bulgarie pour l'examen de sa demande d'asile ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin M. C...n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert en Bulgarie ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, dans l'arrêté contesté, sur les dispositions du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, alors qu'une grande partie de ces dispositions a été abrogée par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; qu'il ne précise toutefois pas lesquelles de ces dispositions auraient été à tort appliquées à sa situation ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant de l'erreur de droit alléguée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " et qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement, intitulé " définitions " : " aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve " ;
6. Considérant en l'espèce que si M. C...fait état de la présence régulière en France, depuis dix-neuf ans, de sa soeur, cette dernière ne saurait être regardée comme un " membre de la famille " de l'intéressé au sens du règlement n° 604/2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 9 de ce règlement ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant se borne à faire valoir que le préfet n'a pas pris en considération les conséquences de l'obtention du statut de réfugié par " l'Etat italien ", signifiant par là plutôt " l'Etat bulgare " et que " sa remise aux autorités bulgares remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile " dès lors qu'il ne pourrait " pas se défendre ni formuler des observations ", sans assortir ses allégations du moindre élément probant de nature à établir les risques qu'il encourt en Bulgarie ou que cet Etat serait, à la date de l'arrêté contesté, dans l'incapacité systémique d'accueillir les demandeurs d'asile et d'instruire leur demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté ;
8. Considérant, en sixième lieu, que M. C...n'établit pas que sa vie ou sa sécurité serait menacée en Bulgarie, qui est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant, en septième et dernier lieu, que si M. C...fait état de maux de tête et de brûlures d'estomac, ainsi que de la présence régulière et durable en France de sa soeur, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. C...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités bulgares ne demeurait pas une perspective raisonnable ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe du 24 mars 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT015952