2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Fléchois et de toute partie succombante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'alors que la communauté de communes recherchait sa responsabilité pour deux dommages distincts ayant fait l'objet des deux expertises, le tribunal administratif n'a aucunement retenu sa responsabilité pour les dommages relatifs à l'empierrement de la terre végétale ; le tribunal administratif l'a néanmoins condamnée, avec les défendeurs concernés par l'expertise de M. J..., à supporter une quote-part de ces frais d'expertise à hauteur de 11 565 euros ; or en ce qui concerne le dommage relatif à l'empierrement de la terre végétale, elle ne peut être regardée comme la partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; le tribunal administratif n'a pas justifié en quoi une part des frais de l'expertise en cause devait être mise à sa charge, en méconnaissance de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, la SARL CMD Carrelage Monceaux-Drouet et la SARL Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, représentées par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 800 euros à verser à chacune soit mise à la charge de la société Huet Paysage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'il existait des circonstances particulières justifiant le choix du tribunal administratif de Nantes de mettre des frais de l'expertise J... à la charge de la société Huet Paysage puisque si les conclusions dirigées contre cette société au titre du désordre relatif à l'empierrement de la terre végétale ont été rejetées, le rapport d'expertise concluait bien à l'imputabilité des dommages à la société Huet Paysage ; seule la garantie n'a pas pu être mise en oeuvre en raison de l'écoulement du délai d'un an à compter de l'ordonnance désignant l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, la communauté de communes du Pays Fléchois, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Huet Paysage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Huet Paysage devra produire la preuve de la notification du jugement pour établir avoir interjeté appel dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- si, en ce qui concerne le second désordre relatif à l'empierrement de la terre végétale, seul la société Jacques Rougerie et la SARL Pierres et Associés ont été condamnés, il existe des circonstances particulières puisque l'expert judiciaire a bien reconnu la responsabilité de l'entreprise Huet Paysages ; en outre la société Huet Paysage est bien partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne le désordre affectant le revêtement de sol du solarium.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la SAS Jacques Rougerie Architectes Associés, la SARL d'architecture Pierres et Associés et la SAS Electricité Thermie Ingénierie Service (ETHIS), représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 700 euros chacune soit mise à la charge de la société Huet Paysage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues puisque des circonstances particulières justifient que la société Huet Paysage contribue au paiement des frais de l'expertise menée par M. J... puisque seul un obstacle juridique a empêché l'aboutissement de la demande dirigée contre la société Huet Paysage, obstacle qui ne fait pas disparaitre la faute de cette société.
Par une ordonnance du 24 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la SAS Huet Paysage, Me K... représentant la communauté de communes du Pays Fléchois, et Me D..., représentant la société Carrelage Monceaux-Drouet et la société Monnier, venant aux droits de la SAS Lefort Génie Climatique.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays Fléchois (Sarthe) a entrepris, en 2005, la réalisation d'un nouveau centre aquatique " l'Ilébulle " situé sur le territoire de la commune de La Flèche. La maîtrise d'oeuvre a été confiée, par un acte d'engagement du 11 janvier 2006, à un groupement conjoint, dont le mandataire était l'architecte Jacques Rougerie. La mission de contrôle technique a été confiée, le 26 juin 2006, à la société Socotec. Une mission d'assistance spécifique à maîtrise d'ouvrage a été confiée, par un acte d'engagement du 17 juillet 2006, à un groupement conjoint, dont le mandataire était la SARL AEMCO. Le marché public de construction du centre aquatique a été divisé en 24 lots. L'ouvrage a été réceptionné à compter du 25 novembre 2009.
2. Après l'apparition d'un certain nombre de désordres, la communauté de communes du Pays Fléchois a saisi, le 25 novembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande de désignation d'un expert pour faire constater les désordres affectant le centre aquatique. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2011, désignant M. J... en qualité d'expert. A la suite de l'apparition de nouveaux désordres, la communauté de communes a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une nouvelle demande de désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 10 juillet 2013 désignant M. F... en qualité d'expert. M. J..., désigné par l'ordonnance du 19 janvier 2011, a rendu son rapport définitif le 15 décembre 2015, tandis que M. F... a rendu le sien le 12 novembre 2015. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la communauté de communes du Pays Fléchois a demandé la réparation des différents préjudices résultant des désordres affectant le centre aquatique. Par le jugement n° 1611026 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a, entre autres, condamné la société Huet Paysage, titulaire du lot n° 19 " Espaces verts et aménagements extérieurs ", à payer, solidairement avec les sociétés CB Fournigault et Pierres et associés, la somme de 42 318 euros au titre du désordre affectant le revêtement de sol du solarium, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle. Ce même jugement a également condamné la société Huet Paysage à garantir la société CB Fournigault à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 8 du jugement, et l'a condamnée à garantir la société Pierres et associées à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 8 du jugement. Enfin, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Huet Paysage à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 11 565 euros au titre de l'expertise menée par M. J... et la somme de 5 507, 51 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. F..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle.
3. La société Huet Paysage relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2019 uniquement en tant que, dans son article 9, il met à sa charge la somme de 11 565 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. J....
Sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 19 janvier 2011 :
4. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Nantes, la communauté de communes du pays Fléchois a demandé notamment la condamnation de la société Huet Paysage à lui verser une somme globale de 73 058, 38 euros en réparation de désordres affectant le centre aquatique de la Flèche, soit seule soit solidairement avec d'autres entrepreneurs parties prenantes au marché public de construction du centre aquatique conclu en 2006. Il résulte également de l'instruction que par l'article 8 du jugement, non contesté et devenu définitif, la société Huet Paysage a été condamnée, solidairement avec un autre entrepreneur, à verser une somme de 42 318 euros à l'établissement public de coopération intercommunale requérant. Dès lors, et malgré la circonstance que deux expertises distinctes ont été diligentées à la suite de procédures devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en raison de l'apparition de très nombreux désordres divers affectant l'ouvrage, la société Huet Paysage n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes du Pays Fléchois, que la société Huet Paysage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 9 du jugement litigieux, le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge une quote-part, dont la proportion n'est pas contestée, des frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2011.
Sur les frais du litige :
7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays Fléchois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Huet Paysage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Huet Paysage les sommes que la SARL CMD Carrelage Monceaux-Drouet et la SARL Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, la communauté de communes du Pays Fléchois, la SAS Jacques Rougerie Architectes Associés, la SARL d'architecture Pierres et Associés et la SAS Electricité Thermie Ingénieire Service (ETHIS) demandent en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Huet Paysage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL CMD Carrelage Monceaux-Drouet, de la SARL Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, de la communauté de communes du Pays Fléchois, de la SAS Jacques Rougerie Architectes Associés, de la SARL d'architecture Pierres et Associés et de la SAS Electricité Thermie Ingénieire Service (ETHIS) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Huet Paysage, à la société Jacques Rougerie Architectes associés, à la société d'architecture Pierres et associés, à la société Electricité thermique Ingénierie Service (Ethis), à la SELARL Sarthe Mandataire, liquidateur de la SARL Langlais Didier, à la société Carrelage Monceaux-Drouet, à la société Monnier, venant aux droits de la SAS Lefort Génie Climatique, et à la communauté de communes du Pays Fléchois.
Une copie sera adressée pour information à M. J..., expert.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme L..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
La rapporteure,
M. L...Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01762
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