Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 1904197, M. A... et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 août 2019 du préfet de Maine-et-Loire par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leurs transferts auprès des autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de prendre en charge leurs demandes d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai de 48 H à compter de l'arrêté à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés, caractérisant un défaut d'examen de leur situation ;
- ils sont intervenus en méconnaissance des articles 7, 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il devait être fait droit à leur demande présentée au titre de l'article 10 par application de l'article 7 du même règlement relatif à la hiérarchie des critères ; à défaut le a) de l'article 11 devait trouver à s'appliquer par application de la même hiérarchie des critères et alors même que Mme D... n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne ; le préfet a fait une application erronée du règlement en ne faisant pas droit à la demande d'éléments complémentaires présentée par l'Espagne pour Mme D... et en retenant alors la compétence de l'Italie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003, dont il a fait application, dès lors qu'il n'a pas attendu une confirmation écrite des autorités italiennes avant de décider de leurs transferts ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de la famille ;
- Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues eu égard à la situation de leur fille mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... et Mme D... ne sont pas fondés.
M. A... et Mme D... ont respectivement été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 décembre 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 1904203, M. A... et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1910098-1910099 du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies :
- l'exécution des décisions de transfert auprès des autorités italiennes sont susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- ils soulèvent des moyens sérieux à l'encontre des décisions de transfert, notamment qu'elles sont insuffisamment motivées, que les articles 10, 11 et 17 du règlement n° 604/2013 sont méconnus ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... et Mme D... ne sont pas fondés.
M. A... et Mme D... ont respectivement été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me F..., représentant M. A... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et Mme D..., ressortissants guinéens nés respectivement le 10 novembre 1994 et le 21 juin 1991, accompagnés de leur fille Mariam A... née en 2016, déclarent être entrés en France le 23 mai 2019. Le 24 juin 2019, ils ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de leurs empreintes digitales, il a été constaté que celles de Mme D... avaient été auparavant enregistrées en Espagne le 16 mai 2019 et que M. A... avait demandé la protection internationale aux autorités italiennes. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. A..., Mme D... et leur enfant. Par deux arrêtés du 28 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les remettre à ces autorités. M. A... et Mme D... relèvent appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 28 août 2019 et demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 19NT04197 et n° 19NT04203 présentées pour M. G... A... et Mme C... D... concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " procédure familiale " : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". Le g) de l'article 2 dudit règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions précitées concernent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs.
4. La mise en oeuvre par la France de ces dispositions est subordonnée à la présentation simultanée dans un même Etat de demandes de protection émanant de membres d'une même famille et au fait que l'application des critères du règlement conduirait à les séparer. Au cas d'espèce, d'une part, M. A..., conjoint de Mme D..., et cette dernière, pour elle-même et pour sa fille mineure, ont sollicité l'asile en France simultanément le 24 juin 2019 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'application des critères énoncés dans le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduirait à séparer les membres de cette famille, dès lors que M. A... a sollicité l'asile en Italie, où sa demande est pendante et qui serait ainsi l'Etat compétent en vertu du b) de l'article 18, alors que les empreintes décadactylaires de Mme D... ayant été enregistrées en Espagne, dont elle a irrégulièrement franchi la frontière avec sa fille, ce dernier pays serait normalement compétent pour traiter les demandes d'asile présentées pour elle-même et pour sa fille en vertu de l'article 13 du règlement. Dès lors, il résulte du a) de l'article 11 cité au point précédent que l'Espagne aurait dû être l'Etat responsable de l'examen de l'ensemble des demandes d'asile des conjoints et de leur enfant dès lors que, dans ces circonstances, eu égard aux demandes de protection faites respectivement par Mme D... et sa fille, les critères du règlement précité désignaient l'Espagne comme responsable des demandes de protection internationale du plus grand nombre des trois membres de la famille. Ainsi, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que par les décisions contestées du 28 août 2019 le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. A... et de Mme D... aux autorités italiennes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 28 août 2019 décidant leurs transferts auprès des autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation des décisions de transfert de M. A... et de Mme D... vers l'Italie, le présent arrêt implique nécessairement que leurs demandes d'asile en France soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer les demandes d'asile de M. A..., de Mme D... et de leur fille.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
7. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du 8 octobre 2019, les conclusions de M. A... et de Mme D... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
8. M. A... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces deux instances. Leur avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me H..., avocat des requérants, d'une somme de 1 700 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1910098 - 1910099 du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2019 et les arrêtés du 28 août 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. G... A... et de Mme C... D... auprès des autorités italiennes sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et de Mme D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes nos 1910098 - 1910099 du 8 octobre 2019.
Article 3 : L'Etat versera à Me H..., conseil de M. A... et de Mme D..., la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. G... A..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT04197,19NT04203