Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2015 et le 19 avril 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 12 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une ereur de fait ; en tant que mineur, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- le préfet a estimé qu'il était majeur au vu d'une procédure parcellaire contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'avis de la direction zonale de la police aux frontières ne se prononce pas sur l'acte fourni, il indique seulement qu'une analyse détaillée ne peut pas être réalisée sans l'original ; les tests osseux ne sont pas fiables ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est bien intégré en France, où il poursuit ses études au lycée professionnel après une remise à niveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête de M.A....
Il s'en remet aux écritures en défense produites en première instance.
Un mémoire, présenté par M.A..., a été enregistré le 4 mai 2016.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 février 2015 l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que, pour établir son âge, M. A...a produit un extrait d'acte de naissance mentionnant qu'il est né le 7 mars 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la direction zonale de la police aux frontières a estimé que l'authenticité de cet acte, qui n'est qu'une copie revêtue d'un timbre fiscal, ne pouvait pas être établie, elle n'a pas conclu à son caractère frauduleux ; que le préfet du Loiret, pour établir le caractère falsifié de cet extrait d'acte d'état civil, fait valoir un test osseux réalisé le 12 février 2015 selon la méthode de Greulich et Pyle, qui a conclu à un âge osseux supérieur à 18 ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, qui se réfère à la décision du Défenseur des droits du 19 décembre 2012, et du rapport de l'Académie nationale de médecine, que la détermination de l'âge osseux à partir de l'atlas de Greulich et Pyle, réalisé en 1935 sur des enfants américains d'origine européenne âgés de 10 à 19 ans ne permet de fixer la tranche d'âge de 18 mois à deux ans dans laquelle se situe la personne examinée que si elle concerne des sujets jeunes, de préférence mineurs, et si elle est couplée avec d'autres analyses basées sur des entretiens, des examens cliniques et le cas échéant des examens dentaires ; qu'il suit de là que la détermination de l'âge osseux ne peut pas, à elle seule, remettre en cause l'authenticité d'un acte d'état civil, dont la validité doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, être présumée ; que dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme mineur à la date de l'arrêté attaqué et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 février 2015 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de MeC..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2015 et l'arrêté du 12 février 2015 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à MeC..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT031652