Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. E...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de quinze euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de délégation du préfet du 21 février 2014 n'habilitait pas l'auteur de l'arrêté contesté à signer la décision de refus de titre de séjour ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, le traitement approprié pour sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les médicaments Stilnox (Zolpidmen), Anafril (clomipramine) et Deroxat (paroxétine), lui étaient prescrits avant la date de l'arrêté contesté et ne sont pas délivrés en République Démocratique du Congo ;
- le lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ne permettent pas d'envisager un traitement effectivement approprié en République Démocratique du Congo.
Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2016 au préfet d'Eure-et-Loir, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. E...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M. E...C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2012 ; qu'après que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile puis sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont fait l'objet d'un refus définitif, l'intéressé a demandé, le 30 avril 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2012 portant délégation de la signature du préfet d'Eure-et-Loir, habilitait M.D..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, à signer, outre les mesures d'éloignement, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou à Paris le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. E...C..., le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis émis le 1er juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que d'une part, M. E...C...indique que les médicaments Stilnox, Deroxat et Anafranil, qui lui sont prescrits pour le traitement de ses troubles d'ordre psychologique, ne sont pas disponibles en République Démocratique du Congo, et établit pour la première fois en appel que leur prescription est antérieure à l'édiction de l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loire ; que toutefois, alors qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels dressée par le ministère de la santé publique en République Démocratique du Congo, révisée en dernier lieu en mars 2010, que sont disponibles dans ce pays plusieurs médicaments anti psychotiques, des médicaments traitant la dépression, des stabilisateurs d'humeur, des sédatifs ainsi que des médicaments destinés aux attaques de panique, la circonstance précitée n'est pas à elle seule de nature à établir que la pathologie de M. E...C...ne pourra faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine et remettre ainsi en cause l'avis précité émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
7. Considérant, d'autre part, que la production d'un seul certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté, et mentionnant que les troubles psychologiques dont souffre M. E...C...seraient directement liés aux traumatismes vécus par l'intéressé dans son pays d'origine, n'est pas à elle seule de nature à démontrer que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus en République Démocratique du Congo alors qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, tant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de l'intéressé que sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont fait l'objet d'un refus définitif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... C...est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03859 2
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