Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, et ses pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2017 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le seul fait que l'enfant n'est ni orpheline, ni abandonnée ne peut entériner le refus de visa alors que la situation matérielle de l'enfant justifie qu'elle soit recueillie en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- et les observations de Me E...substituant MeB..., représentant MmeC....
1. Considérant que l'enfant RetajD..., de nationalité marocaine, née le 30 novembre 2012, a été confiée par ses parents à sa tante, Mme D...épouseC..., de nationalité marocaine et à son oncle par alliance, M.C..., de nationalité française, résidant en France, par acte de " kafala " dressé devant notaire le 12 mai 2014 et homologué par le tribunal de première instance de Rabat (Maroc) le 13 mai 2014 ; que la délivrance d'un visa de long séjour demandée au nom de l'enfant a été refusée le 20 janvier 2015 par les services consulaires de France à Rabat (Maroc) ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 mai 2015 ayant rejeté son recours au motif, révélé par le mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'intérieur, que M. et Mme C...ne justifiaient pas que l'intérêt supérieur de l'enfant soit d'être séparée de son environnement familial ;
2. Considérant que les actes dits de " kafala adoulaire " dressés au Maroc ne concernent pas la situation des orphelins ou des enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; que le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ; que, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation ;
3. Considérant que la requérante soutient en appel que l'enfant vit dans des conditions sommaires et que cette situation justifie qu'elle soit recueillie auprès d'elle en France ; que, toutefois, il est constant que l'enfant Retaj D...vit auprès de ses parents au Maroc et que ceux-ci disposent chacun d'un emploi ; qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer l'affirmation des requérants selon laquelle ses conditions de vie " extrêmement sommaires " rendraient impossibles son entretien et son éducation dans son milieu familial ; que si Mme C...se prévaut de l'acte de " kafala " précité et a transmis diverses photos familiales, elle ne produit cependant aucune pièce véritablement probante permettant d'attester l'intensité et l'effectivité des relations qu'elle-même et son époux entretiendraient avec l'enfant ; que si elle produit en pièces complémentaires plusieurs preuves de transferts d'argent vers sa famille, ces transferts, par ailleurs en grande partie postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir l'intensité de ces relations ; qu'il n'est pas plus soutenu que l'enfant Retaj D...se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'elle soit retirée à ses parents ; que dés lors et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01633