Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2016 et 15 juin 2017, la commune de Plabennec, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme était fondé, alors que le projet litigieux relève du champ d'application de la déclaration préalable de travaux et non de celui du permis de construire, dès lors qu'il ne crée pas de surface de plancher ni d'emprise en sol et consiste uniquement en la création de deux plateformes de plain-pied, la hauteur des murs étant de 2,50 mètres ;
- ce jugement est également entaché d'erreur de droit, dès lors que les premiers juges ont considéré que le projet litigieux méconnaissait les dispositions des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, alors que le projet en cause ne relève pas du régime des installations classées, les règles de distance concernées ne lui était pas opposables ;
- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de consultation de la chambre d'agriculture, de l'absence de dérogation aux règles de distance, de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable et de la méconnaissance des articles R. 421-14, R. 111-2 et L. 421-6 du code de l'urbanisme devront être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2016, M.D..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plabennec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Plabennec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeF..., représentant la commune de Plabennec, et celles Me C...substituant MeE..., pour M.D....
1. Considérant que la commune de Plabennec relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M.D..., l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel son maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M.A...'hcadec portant sur l'extension de deux silos à ensilage sur un terrain situé au lieu-dit Kereoret ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (...) " ; que selon l'article R. 420-1 de ce même code, dans sa version applicable : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'extension de deux silos à ensilage par la création, dans leur prolongement, d'un espace de stockage horizontal supplémentaire, d'une emprise au sol supérieure à 200 m2 et entouré de murs en béton d'une hauteur de 2,50 mètres ; que la commune de Plabennec, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que chaque élément de ce projet pris isolément pourrait être dispensé de formalités au titre de la réglementation de l'urbanisme ou ne nécessiter qu'une déclaration de travaux, n'est par suite pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant que le projet en cause relevait du champ d'application du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...)Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...)" ; qu'aux termes de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement: " article 2.1.1 Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.(...)" ; que les dispositions précitées du code rural et de l'arrêté du 7 février 2005 sont au nombre des prescriptions que les permis de construire doivent respecter en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, d'une part, que le projet litigieux constitue une extension d'une construction annexe d'un bâtiment d'élevage agricole soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; que d'autre part, il résulte des plans produits à l'appui de la requête, que l'extension de ces deux silos a pour effet de porter l'installation agricole à une distance de l'habitation de M. D...inférieure à 100 mètres ; qu'à la date de la décision critiquée aucune dérogation de distance d'implantation par rapport aux tiers n'avait été délivrée ; que, par suite, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par M.A...'hcadec, le maire de Plabennec a méconnu les dispositions des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; que par ailleurs, ce projet relevant du permis de construire ne pouvait être autorisé, conformément aux dispositions précitées des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, que si le dossier de demande de permis de construire comportait une dérogation de l'autorité qui délivre le permis de construire autorisant une distance d'éloignement inférieure ; que cette dérogation n'aurait pu être accordée qu'après un avis de la chambre d'agriculture ; qu'ainsi en ne saisissant pas pour avis la chambre d'agriculture du Finistère afin d'examiner la possibilité d'accorder une dérogation de distance, le maire de Plabennec a méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plabennec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel son maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M.A...'hadec concernant l'extension de deux silos à ensilage ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
M. D...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont la commune de Plabennec sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. D...et de mettre à la charge de la commune de Plabennec à son profit une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Plabennec est rejetée.
Article 2 : La commune de Plabennec versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plabennec, à M. B... D...et à M. H...A...'hadec.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02322