Elles soutiennent que :
- l'étude d'impact figurant au dossier de demande est insuffisante puisqu'au regard des critiques portées par l'autorité environnementale sur le projet dans son avis du 25 mars 2015, la réponse du demandeur en juillet 2015, qui ne comporte que des précisions mineures, ne constitue pas le complément d'analyse exigé par l'Autorité environnementale suite au constat des insuffisances de l'étude d'impact ; en tout état de cause cette réponse n'a pas été soumise de nouveau à l'avis de l'autorité environnementale ;
- l'étude d'impact est également insuffisante sur de nombreux autres points :
. elle ne prend pas en considération la circonstance que la validation des Haliade 150 en milieu maritime hostile n'est pas acquise ;
. les risques pour la sécurité des personnes et des navires en cas de collision entre les navires ou conteneurs tombés des porte-conteneurs et les installations du parc, à la projection de pales, à la projection de bris de pales, à l'effondrement d'une ou plusieurs éoliennes ou d'éléments de la nacelle ne sont pas évoqués ;
. le périmètre de l'aire d'étude rapprochée n'est pas cohérent ;
. les effets cumulés avec d'autres activités existantes ou projets connus n'ont pas été étudiés ou insuffisamment étudiés ;
. les conséquences de l'installation et du fonctionnement des éoliennes sur les courants marins et donc sur la dérive possible des galets, qui protègent les falaises, sont ignorées ;
. l'étude d'impact est également insuffisante en ce qu'elle n'évalue pas la quantité et les effets de turbidité produite au cours des phases de construction et d'exploitation ;
. les conséquences de l'abandon sur place des enrochements après démantèlement des machines ne sont pas appréciées ;
. les photomontages réalisés par les promoteurs ne rendent que très imparfaitement compte de l'impact visuel des éoliennes ;
. les risques pyrotechniques, importants compte tenu des vestiges dans cette zone de la seconde guerre mondiale, sont insuffisamment pris en compte ;
. les ordres de grandeur des bienfaits attendus pour le sauvetage climatique et la transition énergétique n'étaient pas exprimés dans l'étude d'impact, de sorte que le public n'a pas pu se faire une idée claire et simple de la situation et de l'intérêt réel du projet d'un point de vue environnemental ;
. l'étude d'impact est muette sur la problématique de l'impact de " l'effet barrière atmosphérique " d'un parc éolien en mer sur le trait de côte ;
. l'addition des différents effets du projet sur l'état initial du site est abordée de manière trop fragmentaire ;
. l'impact sur les ressources halieutiques ne fait l'objet d'aucune évaluation ;
. l'impact du relargage progressif des métaux des anodes sacrificielles sur les mollusques et les crustacés n'est pas abordé ;
. l'état physico-chimique dégradé de la baie de Seine ainsi que le caractère vulnérable de ce milieu n'est pas souligné dans l'étude d'impact et les facteurs supplémentaires de perturbations dus au projet ne sont pas suffisamment pris en compte ;
. le résumé non technique du dossier de demande, trop sommaire, n'a pas permis la prise de connaissance par le public des principales thématiques de l'étude d'impact ;
- l'enquête publique a été irrégulière car :
. l'enquête publique a été ouverte en application d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, alors que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados, complète dès le 15 décembre 2014, était réputée avoir été rejetée dès le 15 juin 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;
. la publicité de l'avis d'enquête a méconnu l'article R. 123-11 du code de l'environnement, compte tenu du choix des magazines " Les Echos " et " Le Marin " comme supports pour la diffusion nationale de cet avis ;
. les conditions de publicité du projet ont méconnu les dispositions des articles R 123-9 et R 123-13 du code de l'environnement : une mauvaise information a été fournie au public quant à l'adresse électronique devant être utilisée pour transmettre ses contributions à la commission d'enquête ; la prolongation de l'enquête publique pendant 18 jours supplémentaires n'a pas été de nature à régulariser ce dysfonctionnement ;
. les conclusions de la commission d'enquête sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, dès lors qu'elles sont succinctes s'agissant des principales problématiques liées à l'atteinte au paysage, lesquelles ont donné lieu à de nombreuses contributions du public durant l'enquête ; ces conclusions ne sont pas véritablement personnelles, dès lors qu'elles s'assimilent à une validation sans réelles objection et motivation de la position du pétitionnaire ;
- l'ensemble des conseils municipaux intéressés n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;
Sur la légalité interne :
- l'autorisation est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du cahier des charges de l'appel d'offres préalable à l'autorisation délivrée sur le fondement du code de l'énergie, dont elle constitue une mesure d'application ;
- les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, résultant de la loi Littoral, relatives aux espaces remarquables ont été méconnues, dès lors que le site d'implantation constitue un milieu remarquable et que le parc envisagé n'appartient pas à la catégorie des aménagements légers autorisés par l'article L. 121-24 et détaillé par l'article R. 121-5 du même code ;
- le projet portera atteinte à l'environnement au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- le principe de précaution inscrit à l'article 5 de la charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu compte tenu, d'une part, des nombreuses incertitudes pesant encore sur les effets à plus ou moins long terme du projet sur la qualité des eaux, des fonds marins, la faune, les équilibres biologiques, la santé des êtres humains et leur qualité de vie, et d'autre part de la richesse du milieu ; l'autorisation n'aurait pas dû être accordée en l'état ;
- compte tenu de la perturbation des conditions de navigation des navires, l'autorisation en cause porte atteinte à la sécurité civile au sens du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- la société Eolien maritime France aurait dû prévenir le service instructeur des changements intervenus depuis sa désignation suite à appel d'offres au titre du code de l'énergie, compte tenu de l'évolution de la composition du capital de son partenaire Alstom Energie ; la société Eoliennes Offshore du Calvados est une société de projet sans moyens ni capitaux qui dépend de l'engagement de ses actionnaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2016 et les 24 février et 28 mars 2017, la société " Eoliennes Offshore du Calvados ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la requête est irrecevable à défaut pour les associations de justifier de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l'article 3 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016, lesquelles imposent que l'objet statutaire des associations vise à la défense des intérêts de la gestion équilibrée de la ressource en eau, tel que cet objectif est décliné à l'article L. 211-1 du même code ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 30 mars 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour les associations requérantes, enregistré le 10 avril 2017, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est (OSPAR) ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code l'urbanisme ;
- le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant les associations requérantes, et celles de MeB..., représentant la société Eoliennes Offshore du Calvados.
1. Considérant que par arrêté du 18 avril 2012, pris sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a autorisé la société Eolien Maritime France à exploiter un parc éolien, composé de quatre-vingt trois éoliennes, d'une capacité de production totale de 480 MW, situé sur le domaine public maritime au large de la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados) ; que par un arrêté du 6 novembre 2012 cette autorisation a été transférée à la société Eoliennes Offshore du Calvados ; que cette dernière société a présenté le 23 octobre 2014 une demande d'autorisation relative au parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; qu'après une enquête publique organisée du 10 août au 28 octobre 2015, le préfet du Calvados a délivré l'autorisation d'installer et d'exploiter ce parc éolien en mer aux termes d'un arrêté du 8 juin 2016 ; que l'association " Libre Horizon ", l'association " Belle Normandie Environnement ", le Groupement régional des associations de protection de l'environnement, l'association " Robin des Bois ", l'association " Vent de colère - Fédération nationale ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " Fédération environnement durable " et l'association " D-Day Heritage " demandent l'annulation de cette autorisation du 8 juin 2016 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du dossier de demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 411-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. / Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. / Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées " ; que le projet de parc éolien dont l'association " Libre Horizon " est le maitre d'ouvrage est soumis à étude d'impact environnementale par les dispositions du 27° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable ;
3. Considérant que la société Eoliennes Offshore du Calvados a joint à sa demande l'étude d'impact dont il vient d'être question, laquelle, en application du 4° du II des dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, a remplacé l'étude d'incidence relative au projet pour l'exposé de tous les éléments prévus par ces dernières dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les associations requérantes peuvent utilement critiquer la régularité de cette étude d'impact, non seulement au regard des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement qui fixent la composition d'une étude d'incidence, mais encore au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui explicitent la teneur d'une étude d'impact environnementale, s'agissant des éléments de l'étude d'impact qui excèdent le contenu réglementaire de l'étude d'incidence, dès lors qu'une étude d'impact devait être établie par le pétitionnaire ;
S'agissant des insuffisances invoquées sur le fondement de l'avis de l'autorité environnementale :
4. Considérant, en premier lieu, que pour mettre en cause la régularité de l'étude d'impact réalisée par la société Eoliennes Offshore du Calvados, l'association " Libre Horizon " et les autres requérantes invoquent la teneur de l'avis délibéré le 25 mars 2015 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, saisi de cette étude en tant qu'autorité environnementale sur le fondement des dispositions combinées du III de L. 122-1 du code de l'environnement et du II de l'article R. 122-6 du même code, ainsi que l'insuffisance des réponses qu'aurait apportées la société à cet avis ;
5. Considérant que selon le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce " La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public " ;
6. Considérant, d'une part, que si les associations critiquent l'insuffisance, selon eux, de la réponse du pétitionnaire à l'avis émis le 25 mars 2015 par l'Autorité environnementale, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l'environnement que les recommandations et observations formulées par cette autorité, qui ont donné lieu au cas particulier à des réponses circonstanciées de l'exploitant, revêtent un caractère contraignant ; d'autre part, qu'aucune disposition du code de l'environnement n'impose de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d'un avis rendu par cette autorité, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation ; qu'ainsi la teneur de l'avis émis par l'autorité environnementale, qui doit être lu avec la réponse formulée par le demandeur, constitue l'un des éléments permettant d'apprécier le caractère suffisant du dossier de demande ;
S'agissant des autres critiques faites à l'étude d'impact :
7. Considérant, en premier lieu, que l'allégation selon laquelle les éoliennes prévues sur le site, de type Haliade 150, n'auraient pas été " validées " en milieu maritime hostile ne peut qu'être écartée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces aérogénérateurs font notamment l'objet d'une exploitation au large de la Belgique depuis 2013 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact aborde la question des risques liés à l'accidentologie spécifique aux parcs éoliens, en rapportant leur faible occurrence, notamment en Europe, et décrit les moyens de surveillance ainsi que les moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident, tant au stade de la construction du parc qu'en phase d'exploitation et de démantèlement ; que dans le cas de projection, elle-même peu probable, d'éléments d'une éolienne, la dérive d'une pale au gré des courants n'est pas susceptible, compte tenu de sa faible vitesse, de porter atteinte à la sécurité des navires au mouillage dans la zone d'attente de Saint-Vaast-la-Hougue, dont le nombre est au demeurant limité à une dizaine lors de forts coups de vent, selon les éléments non discutés du dossier de demande ; qu'ainsi la demande a étudié avec une précision suffisante les risques de collision avec les navires comme les projections ou dérives consécutives à une défaillance des éoliennes, les associations n'établissant pas la probabilité de risques de pollutions chimiques telles que celles visées par la convention OSPAR ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si l'association " Libre Horizon " et les autres associations allèguent que le périmètre d'étude rapproché serait incohérent au motif qu'il ne comprendrait pas le port artificiel d'Arromanches-les-Bains, ce dernier argument est inexact, ainsi qu'il résulte de la partie de l'étude d'impact spécifique au parc éolien ici en litige, quand bien même elle ne coïnciderait pas avec l'aire d'étude relative à la totalité du programme composé par le parc et son raccordement au réseau électrique ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que les associations allèguent que l'étude d'impact ne comporterait pas d'analyse sérieuse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus lors du dépôt de cette étude ; que toutefois les requérantes ne contestent pas que l'étude d'impact recense l'ensemble des projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences ou d'une étude d'impact au titre du code de l'environnement et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public, ainsi que l'imposent les dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; que notamment les effets cumulés du parc en litige avec le parc éolien en mer au large de Fécamp ont bien fait l'objet d'une telle analyse, quand bien même les données scientifiquement établies seraient encore lacunaires en la matière, s'agissant des effets cumulés susceptibles d'affecter l'avifaune ; que les associations ne démontrent pas l'existence d'un " effet-barrière " distinct de ceux étudiés par le document ; qu'enfin le tableau de synthèse qui clôt le chapitre 3 de l'étude d'impact, consacré à l'analyse des effets du projet sur l'environnement, est suffisant pour illustrer l'addition et l'interaction des effets du projet sur l'état initial du site, dès lors qu'il ne vise qu'à récapituler sous une forme aisément compréhensible l'ensemble des conclusions des diverses parties qui composent ce chapitre ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que le dossier comporte deux expertises, hydrodynamique et sédimentaire, qui décrivent de manière argumentée les conséquences très limitées de l'installation, tant lors des travaux qu'en exploitation, sur les courants marins et par suite sur le trait de côte ; que de même le demandeur n'a pas manqué de faire réaliser, en ce qui concerne l'évaluation des effets des constructions et de l'activité envisagée sur la turbidité de l'eau, des expertises spécifiques, lesquelles concluent à un impact faible tant lors de l'installation du parc qu'à l'occasion de son démantèlement, aucun impact n'étant attendu en exploitation ;
12. Considérant, en sixième lieu, que si les associations allèguent que les conséquences de l'abandon sur place des enrochements, après démantèlement des machines, n'ont pas appréciées, il résulte de l'étude d'impact et notamment de son titre consacré au " démantèlement des installations et à la remise en état du site " que les protections anti-affouillements éventuellement installées autour des fondations et des câbles ne sont pas abandonnées, puisque la totalité des aménagements sont destinés à être démantelés sauf si une étude ad hoc démontrait qu'il serait préférable de ne pas le faire pour ne pas porter atteinte à la biodiversité ; qu'en tout état de cause, et selon l'article 10 de l'autorisation attaquée, il incombe au préfet d'arrêter toutes mesures propres à une remise en état " dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ", notamment au vu d'une étude que l'exploitant est tenu de fournir deux ans avant la date prévisible en fin d'exploitation ;
13. Considérant, en septième lieu, que si les requérantes allèguent que la question des effets visuels du parc éolien sur le paysage et notamment les falaises n'a pas été suffisamment prise en compte, le dossier soumis à enquête publique comportait, au sein d'un " cahier des expertises ", de nombreux photomontages du parc en projet, ainsi que l'exposé de la méthodologie correspondante, alors même que l'aspect visuel de l'installation ne constituait pas l'un des critères de l'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
14. Considérant, en huitième lieu, que les enjeux pyrotechniques, liés notamment aux conséquences des conflits mondiaux dans la zone, sont abordés tant en ce qui concerne la description de l'état initial du site qu'au regard de l'analyse des effets prévisibles du projet lors des phases de construction, d'exploitation et de démantèlement, les risques d'interaction avec des munitions devant être limités grâce à une campagne de reconnaissance (magnétométrie) réalisée selon les prescriptions de la préfecture maritime territorialement compétente ;
15. Considérant, en neuvième lieu, que contrairement à ce que prétendent les requérantes et à supposer l'argument opérant, l'étude d'impact comporte les développements permettant d'éclairer le public relativement aux avantages attendus du projet en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique ;
16. Considérant, en dixième lieu, que les développements de l'association " Libre Horizon " et des autres associations sur un " effet-barrière atmosphérique " semblable à un phénomène déjà observé au Danemark ne sont pas assortis des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
17. Considérant, en onzième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal des travaux de la grande commission nautique du 8 avril 2015 ainsi que de l'avis, globalement favorable, donné au projet le 25 septembre 2015 par le comité régional des Pêches maritimes, que la pêche de la coquille Saint-Jacques ne sera pas interdite aux professionnels dans le périmètre du parc ; que par suite les associations ne sont pas fondées à invoquer l'absence de description, dans le dossier de demande, des effets d'un prétendu report de cette activité sur d'autres ressources halieutiques ;
18. Considérant, en douzième lieu, que s'agissant des anodes sacrificielles, l'étude d'impact fait référence à la littérature scientifique disponible, laquelle permet de conclure à l'absence de risque de " relargage " des métaux, notamment pour les espèces animales vivant aux fond de l'océan, compte tenu des effets de dilution en milieu maritime ouvert ;
19. Considérant, en treizième lieu, qu'en se bornant à invoquer " l'état physico-chimique dégradé de la baie de Seine " ainsi que " le caractère vulnérable de ce milieu ", les requérantes n'établissent pas le caractère erroné ou incomplet de l'étude d'impact relativement à la description de l'état initial ou aux effets du parc éolien en mer sur le milieu ;
20. Considérant, enfin, qu'en se bornant à constater dans leurs écritures que le résumé non technique de l'étude d'impact compte 86 pages pour la seule autorisation sollicitée au titre de la loi sur l'eau, alors que l'étude d'impact relative à la même demande compte 1 234 pages, hors études spécifiques, les requérantes ne démontrent pas sérieusement que ce résumé, dont la commission d'enquête a estimé qu'il facilitait la prise de connaissance du dossier en synthétisant les informations contenues dans l'ensemble des documents, n'aurait pas ainsi satisfait à l'objectif assigné à ce résumé par les dispositions du V de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait été affecté d'insuffisances de nature à nuire à la bonne information du public ;
En ce qui concerne les avis émis sur le projet :
22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête " ;
23. Considérant que si l'association " Libre Horizon " et les autres requérantes invoquent la méconnaissance de ces dispositions, il résulte des correspondances du 20 juillet 2015 adressées par le préfet du Calvados aux maires des communes et intercommunalités situées dans le périmètre de l'enquête publique que les exécutifs de ces collectivités ont été informés de la possibilité d'émettre un avis sur le projet soumis à enquête, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les conseils municipaux de six communes n'auraient pas effectivement délibéré ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
S'agissant de la tardiveté de l'avis d'ouverture d'enquête :
24. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. (. .. ) " ; et qu'aux termes de l'article R. 214-9 : " Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée " ;
25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados ayant été complétée auprès du préfet du Calvados dès le 24 octobre 2014, cette demande a été implicitement rejetée le 15 juin 2015 en application des dispositions précitées, à défaut d'intervention à cette date d'un arrêté portant ouverture d'une enquête publique ; que toutefois, dès lors que ce rejet implicite ne constituait pas un acte créateur de droit, le préfet pouvait régulièrement reprendre l'instruction de cette demande, en prenant le 15 juillet 2015 un arrêté portant ouverture d'une enquête publique sur le projet de la société Eoliennes Offshore du Calvados ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ne peut dès lors qu'être écarté ;
S'agissant de la publicité de l'avis d'enquête :
26. Considérant que le I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement prévoit : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête " ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions et en exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 15 juillet 2015 portant ouverture de l'enquête publique, l'avis d'enquête relatif au projet de parc éolien en litige a notamment été publié dans deux organes de presse à portée nationale, à savoir Les Échos, quotidien d'information économique et financière, et Le Marin, journal hebdomadaire spécialisé dans les informations maritimes ; que le choix de ces publications a été de nature à assurer une information suffisante du public dès lors que le quotidien Les Echos bénéficie d'un fort tirage et qu'une parution dans le journal Le Marin permet d'assurer la diffusion de l'information auprès des professionnels du monde maritime, susceptibles d'être intéressés par le projet ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ne peut dès lors qu'être écarté ;
S'agissant des conditions de participation du public :
27. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : (...) 12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code, dans sa rédaction applicable à l'enquête dont s'agit : " Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contrepropositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mob iles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier./ Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. " ;
28. Considérant que l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet du Calvados a décidé de l'ouverture d'une enquête publique sur l'autorisation sollicitée par la société Eoliennes Offshore du Calvados comporte la mention, à son article 3, que pendant toute la durée de l'enquête toute personne peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, soit sur les registres d'enquête, soit par voie postale soit par courrier électronique ; qu'il est constant que certains avis portés à la connaissance du public ont fait état d'une adresse différente de celle indiquée par ces dispositions de l'arrêté d'ouverture d'enquête, empêchant ainsi le public de communiquer à la commission d'enquête des observations, propositions ou contre-propositions sous une forme électronique, selon la possibilité ouverte par les dispositions précitées de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ;
29. Considérant toutefois, d'une part, que les auteurs des courriers électroniques envoyés à l'adresse erronée, par ailleurs informés de l'échec de leur contribution par la notification d'un message attestant de la non-délivrance du courrier électronique, ont été recontactés, ce qui leur a permis de renouveler utilement leurs observations en utilisant la bonne adresse de messagerie ; d'autre part qu'en considération des inconvénients liés à la communication de cette adresse erronée, la durée de l'enquête publique, initialement prévue du 10 août au 10 octobre 2015, a été prolongée jusqu'au 28 octobre suivant, à la demande de la commission d'enquête, cette durée excédant notablement le minimum de 30 jours prévu à l'article R. 123-6 du code de l'environnement, sans même tenir compte de la période précédent la correction de l'anomalie relatée ci-dessus ; qu'enfin et en tout état de cause ce dysfonctionnement n'a pas privé le public de la possibilité de faire valoir ses observations, dès lors qu'il résulte du rapport de la commission d'enquête, d'une part, que le dossier a été mis à disposition du public dans 33 lieux où le public a pu rencontrer les membres de la commission d'enquête au cours de 42 permanences, et d'autre part que 612 intervenants ont pu faire valoir 772 observations dont 318, soit plus de la moitié, par voie électronique ; qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la communication au public, en début d'enquête, d'une adresse électronique erronée afin de faire valoir auprès de la commission d'enquête les observations du public aurait privé ce dernier de la garantie qui s'attache à l'organisation d'une telle enquête ;
S'agissant des conclusions de la commission d'enquête :
30. Considérant que les requérantes allèguent que les conclusions de la commission d'enquête seraient insuffisamment motivées au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
31. Considérant, d'une part, que la commission d'enquête a rendu compte dans son rapport de l'ensemble des observations présentées, et a notamment retracé de manière précise, au titre des contributions défavorables, les doléances des riverains à propos de l'impact du projet sur le paysage ; qu'après avoir rappelé la teneur de ces réactions, puis cité la réponse du maître d'ouvrage, la commission a estimé que ce dernier avait cherché à optimiser l'implantation du parc à l'intérieur de la zone allouée par l'Etat en, réduisant la zone d'implantation à 50 km² au lieu des 77 initialement envisagés ; que la commission a considéré que l'impact visuel du parc sera une réalité indiscutable, même si l'intensité de la perception des éoliennes variera suivant les lieux et la météorologie, mais en estimant, toutefois, que cette perception ne sera pas de nature à transformer les caractéristiques essentielles du paysage marin ; que de manière plus générale la commission a rendu compte de l'ensemble des observations du public, qu'elle a classées en dix thèmes au sein de son rapport, tout en exposant les propositions alternatives ou d'accompagnement au projet ; qu'elle a également présenté et analysé, de manière détaillée, les réponses apportées par le pétitionnaire à ces observations ; que par ailleurs elle a rédigé, de manière séparée, des conclusions argumentées, exprimant son point de vue personnel sur les incidences prévisibles du parc éolien en mer, telles qu'elles pouvaient se déduire du dossier de demande et des débats résultant de l'enquête ; qu'enfin la commission, prenant en compte ces conclusions a émis un avis favorable, assorti de quatre recommandations ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission d'enquête, qui a pu régulièrement faire sien le point de vue du pétitionnaire sur certains aspects de l'exploitation, n'a pas méconnu l'obligation que lui imposaient les dispositions de l'article R123-19 du code de l'environnement d'émettre un avis personnel motivé sur le projet soumis à enquête ;
En ce qui concerne la légalité interne :
33. Considérant, en premier lieu, que si les associations invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du cahier des charges de l'appel d'offres rédigé en vue de l'attribution de l'autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie, et dont a bénéficié le 6 avril 2012 la société Eoliennes Offshore du Calvados s'agissant du parc éolien en cause, cette autorisation est accordée selon des critères distincts de ceux pris en compte en vue de la délivrance de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 311-4 du code de l'environnement, laquelle ne constitue nullement, contrairement à ce que soutiennent l'association Libre Horizon et les autres requérantes, une mesure d'application de la décision d'attribution prise à l'issue de l'appel d'offres ; que par ailleurs les deux décisions ne participent pas d'une opération administrative unique ; que par suite un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant en toutes ses branches ; que pour les mêmes motifs tenant à l'indépendance de la procédure poursuivie au titre du code de l'énergie par rapport à celle qui a permis la délivrance, au titre de la police de l'eau, de l'autorisation ici critiquée, les associations requérantes ne peuvent davantage exciper utilement d'une prétendue altération des capacités financières et techniques de la société Eolien Maritime France du fait d'une évolution de sa forme juridique ou de l'actionnariat de ses principaux partenaires postérieurement à l'attribution à son bénéfice de l'autorisation au titre du code de l'énergie ou au transfert de cette autorisation à la société Eoliennes Offshore du Calvados, lequel résulte d'un arrêté définitif du 6 novembre 2012 ;
34. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes invoquent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, relatives aux espaces remarquables du littoral, en soutenant que le site du projet est au nombre des " espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques " mentionnés à cet article, dans lesquels peuvent seuls être implantés des aménagements légers, catégorie à laquelle n'appartient pas le parc éolien offshore de la société Eoliennes Offshore du Calvados ;
35. Considérant que le site du parc éolien maritime, qui s'étend à une distance comprise entre 10 et 16 km des côtes, ne se situe pas sur le littoral au sens de la définition que donnent de cet espace les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le projet ne relève dès lors pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 121-23 du même code, dont la méconnaissance ne peut ainsi qu'être écartée ;
36. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement." ; que les associations requérantes soutiennent qu'en raison des graves risques que le projet fait peser sur les fonds marins, la faune et la flore marine, ainsi que l'avifaune et les chiroptères, le préfet du Calvados n'a pu délivrer à la société Eoliennes Offshore du Calvados l'autorisation d'installer et d'exploiter qu'elle sollicitait au large de Courseulles-sur-Mer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
37. Considérant toutefois, d'une part, que les requérantes ne contestent pas les conclusions des études spécifiques poursuivies par la société Eoliennes Offshore du Calvados relativement à l'impact du projet sur les zones Natura 2000, dont il résulte que ce dernier n'aura aucune incidence significative dommageable sur les états de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 " en phase de construction, d'exploitation et de démantèlement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la zone d'implantation du parc présenterait un intérêt tout particulier pour la reproduction et la préservation des poissons, des crustacés et des mollusques ; qu'enfin la référence faite à des études universitaires récentes, relatives à l'impact environnemental des anodes sacrificielles, ne permettent pas d'écarter les conclusions de l'étude d'impact quant au caractère très limité de l'impact de ce mode de protection contre la corrosion, dès lors notamment que l'étude invoquée correspond, aux propres dires de son auteur à des conditions d'expérience différentes des conditions du milieu marin naturel ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Libre Horizon " et les autres requérantes ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation en cause porterait gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
38. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est soutenu que l'installation portera atteinte aux exigences de la sécurité civile, protégées par le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dès lors que l'implantation et l'exploitation du parc éolien litigieux entraîneront des risques pour la sécurité de la navigation maritime et notamment celles de petits navires de pêche ou de plaisance, qui pourront accéder à un secteur quadrillé par des éoliennes géantes où les conditions de circulation seront nécessairement perturbées ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que de tels risques, évoqués au demeurant en des termes dépourvus de précision alors qu'ils ont fait l'objet de développements dans le dossier de demande, ne pourraient être prévenus par l'édiction, par le préfet maritime, d'une réglementation adaptée, tant au sein qu'aux abords du parc ;
39. Considérant, enfin, que les requérantes invoquent la méconnaissance du principe de précaution ; qu'aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; et que selon l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;
40. Considérant, d'une part, que si l'installation de parcs éoliens en mer constitue un projet inédit sur le littoral maritime français, il n'en demeure pas moins que des conclusions peuvent être tirées des exploitations de ce type déjà en fonctionnement sur les rivages maritimes de l'Europe du nord ; qu'ainsi les associations requérantes ne sont pas fondées à invoquer une totale incertitude quant aux effets de l'implantation et de l'exploitation du parc éolien en mer autorisé par l'arrêté contesté ; que d'autre part, ainsi qu'il a été dit, les associations requérantes ne démontrent pas que les travaux ou le fonctionnement des aérogénérateurs seraient susceptibles d'occasionner des dommages graves et irréversibles à l'environnement ; que l'association " Libre Horizon " et les autres requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que seul le refus de l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société Eoliennes Offshore du Calvados serait à même de prévenir les prétendus risques qu'elles énoncent et de satisfaire au principe de précaution ;
41. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Eoliennes Offshore du Calvados, que les associations " Libre Horizon " " Belle Normandie Environnement ", Groupement régional des associations de protection de l'environnement, " Robin des Bois ", " Vent de colère - Fédération nationale ", société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, " Fédération environnement durable et " D-Day Heritage ", ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, autorisé la société Eoliennes Offshore du Calvados à implanter et à exploiter un parc éolien en mer au large de la commune de Courseulles-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
42. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes Offshore du Calvados, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces associations le versement à la société Eoliennes Offshore du Calvados d'une somme de 300 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par les associations " Libre Horizon " " Belle Normandie Environnement ", " Groupement régional des associations de protection de l'environnement ", " Robin des Bois ", " Vent de colère - Fédération nationale ", " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", " Fédération environnement durable " et " D-Day Heritage " est rejetée.
Article 2 : Chacune des associations requérantes versera à la société Eoliennes Offshore du Calvados une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations " Libre Horizon " l'association " Belle Normandie Environnement ", " Groupement régional des associations de protection de l'environnement ", " Robin des Bois ", " Vent de colère - Fédération nationale ", " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", " Fédération environnement durable et l'association " D-Day Heritage ", au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, et à la société Eoliennes Offshore du Calvados.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03382