Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014, à ce qu'il lui soit enjoint d'autoriser Mme B...à solliciter l'asile en France, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors qu'ont été communiquées à Mme B...l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles 18.1 du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 et 4.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2015 à Mme B....
Par ordonnance du 31 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ;
- la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2016.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née en 1976, est entrée irrégulièrement en France le 2 juin 2014 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 août suivant ; que, par un arrêté du 5 septembre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er octobre 2014, ce même préfet a décidé la remise de Mme B...aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du
9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 septembre 2014 ;
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, avant que ne soit adoptée la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ; qu'en outre, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a reçu, au moment du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de 1'asile, le guide du demandeur d'asile ainsi que le document d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le document d'information B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue russe ; que les documents A et B susmentionnés constituent la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et sont strictement conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il ressort de l'examen de ces documents qu'ils comportent l'ensemble des informations essentielles exigées et permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur 1'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'en outre, le document d'information A donne toutes les informations sur les autorités responsables en France de la gestion ou du contrôle des données recueillies sur le demandeur d'asile et sur les autorités responsables du contrôle de la protection des données ; qu'elle indique ainsi le service responsable du traitement Eurodac, ses coordonnées précises et complètes, postales, téléphoniques et électroniques ; que ces informations répondent suffisamment aux exigences des dispositions précitées de l'article 18.1 du règlement du 11 décembre 2000, alors même que n'y figure pas l'identité personnelle nominative du responsable du traitement ;
5. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions des points a) de l'article 18.1 du règlement du 11 décembre 2000 et b) et f) de l'article 4.1 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour estimer que l'arrêté du 5 septembre 2014 refusant à Mme B...l'admission au séjour était illégal ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur les autres moyens :
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les documents d'information conformes aux modèles établis en la matière par la Commission européenne, traduits en langue russe, ont été remis à
Mme B...lors du dépôt de sa demande d'asile ; que ces documents comportent des informations conformes aux exigences de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, et contiennent notamment une information relative aux droits dont elle pouvait bénéficier au titre de l'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que la liste et les coordonnées des organisations susceptibles de l'aider dans ses démarches ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles 18.1 du règlement du 11 décembre 2000, 38 de la directive du 24 octobre 1995 et 8 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, qui garantissent le droit à recevoir les informations sus évoquées dans une langue appropriée ;
9. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure pour mentionner, d'une part, que sa demande d'asile relève de la compétence des autorités allemandes en vertu des dispositions de l'article 20.5 du règlement du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge du demandeur d'asile et, d'autre part, que ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge au titre de l'article 13.1 de ce même règlement, ce qui ne permettrait ainsi pas de déterminer quelle procédure a été mise en oeuvre à son encontre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante relève d'une procédure de reprise en charge par l'Allemagne, par application des critères de détermination de l'Etat responsable énoncés à l'article 13.1 du règlement du 26 juin 2013 ; que ce moyen peut, dès lors, être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du règlement du 26 juin 2013 ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur (...) a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; que selon les dispositions de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ; que Mme B...estime que c'est en méconnaissance de ces dispositions que les autorités françaises ne se sont pas estimées responsable de l'examen de sa demande d'asile, alors que son oncle, bénéficiaire du statut de réfugié ainsi que l'ensemble de sa famille, réside en France, et a obtenu cette protection internationale du fait de craintes pesant sur lui en cas de retour en Russie dont elle est fondée à se prévaloir également ;
12. Considérant toutefois, d'une part, que le membre de la famille du demandeur d'asile au sens de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 ne peut s'entendre d'un oncle, en vertu des dispositions de l'article 2 de ce même texte ; que, d'autre part, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme B...n'a pas fait état de mauvais traitements en Allemagne ni de ce que les conditions dans lesquelles sa demande d'asile serait examinée par les autorités allemandes méconnaîtraient gravement et manifestement les obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 septembre 2014 refusant d'admettre provisoirement au séjour Mme B...au titre de l'asile ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00784