Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de refus de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle instruction du dossier et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'acte de naissance qu'il a produit s'agissant de l'enfant Bakary ne peut être regardé comme irrégulier du seul fait qu'il a été établi tardivement ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en estimant que la réalité de la filiation n'était pas établie du fait de la production de cet acte ;
- l'acte d'état-civil qu'il a produit doit être présumé authentique à défaut de démonstration du contraire ;
- il établit la réalité du lien de filiation grâce à un nouvel acte de naissance établi en exécution d'un jugement supplétif ;
- il justifie par ailleurs de l'existence d'une situation de possession d'état ;
- le refus qui a été opposé à la demande de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision portant refus de délivrance d'un visa d'entrée en Franc et de long séjour qu'il avait déposé pour son fils allégué Bakary ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, après avoir rappelé qu'il s'agissait d'une décision implicite dont l'intéressé n'avait pas demandé à connaître la motivation, y ont expressément répondu dans le point n° 2 de leur décision, en l'écartant par une motivation suffisante ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que, s'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle, elles sont, en revanche, en droit de contester l'authenticité d'un document présenté comme constituant une telle décision ;
4. Considérant que si M. B...soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait et de droit en jugeant que les actes d'état-civil produits en première instance ne présentaient pas de caractère probant, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la copie d'extrait d'acte de naissance produite pour l'enfant Bakary, censément dressée le 3 août 2009, fait état d'un acte de naissance établi en 2005, qui n'a lui-même pas été produit ; que la déclaration de naissance correspondante est ainsi intervenue près de treize ans après la naissance alléguée de Bakary, le 10 janvier 1992 ; que, toutefois, la législation d'état-civil malienne impose, en cas de déclaration tardive, qu'intervienne préalablement un jugement supplétif d'acte de naissance, lequel n'a pas davantage été produit ; que si M. B...produit en appel de nouveaux documents d'état-civil, établis en janvier 2015 à partir d'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Kayes, ces nouveaux documents, qui prennent la forme d'un nouvel acte de naissance et d'un nouvel extrait d'acte apparaissent eux-mêmes entachés de plusieurs anomalies et incohérences, tenant en particulier, alors qu'il s'agit d'actes datés du même jour, le 22 janvier 2015, et signés de l'officier d'état-civil de la commune rurale de Sadiola, à ce qu'il sont toutefois revêtus d'une signature différente, et ce alors même que le nom du signataire ne figure pas sur l'acte, l'extrait produit du jugement supplétif, daté du 14 janvier 2015, comportant en outre une faute d'orthographe grossière dans la transcription de la devise officielle de la République du Mali ; qu'un tel document ne présente ainsi aucun caractère d'authenticité ; que les documents d'état-civil produits ne présentent de ce fait eux-mêmes aucun caractère probant ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la preuve du lien de filiation entre le requérant et l'enfant Bakari n'était pas établie ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que le tribunal administratif a également commis une erreur de fait et de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'une possession d'état ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que les différentes pièces produites en première instance par l'intéressé, prenant la forme d'un courrier du maire de la commune de Sadiola attestant de l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance produit par M.B..., alors même que cet acte est revêtu d'un tampon du maire de la commune mais a été signé par une autre personne, et d'une " attestation sur honneur ", établie en 2011 et signée d'une croix attribuée à la mère de Bakary indiquant qu'elle s'est vue remettre de l'argent chaque mois, depuis janvier 2006, et ce alors même que M. B... a quitté le Mali fin 1992, " par l'intermédiaire des ressortissants de la commune de Sadiola résidente en France car notre commune il n'y a pas de poste " ne peuvent effectivement être regardées comme permettant d'établir de manière non équivoque la réalité du lien de filiation entre M. B...et l'enfant Bakary ; que si M. B...a également produit en appel de nouveaux éléments au soutien de sa revendication d'une possession d'état, ces éléments, qui prennent la forme de diverses attestations et témoignages, tous établis à l'occasion d'un séjour de M. B...au Mali en janvier-février 2015, ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'une telle possession d'état ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, faute pour M. B...de démontrer de manière non équivoque la réalité du lien de filiation l'unissant à l'enfant qu'il présente comme le sien, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. B...ait obtenu le bénéfice d'une mesure de regroupement familial est sans incidence sur la légalité du refus de visa opposé à la demande déposé pour son enfant allégué Bakary dès lors que ce refus reposait sur un motif d'ordre public, tenant au caractère non probant des documents d'état-civil produits par M. B...à l'appui de sa demande, ainsi qu'indiqué au point 4 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction déposées par M. B...ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente audience, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01447