Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 21 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures présentées en première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne née en 1984, est entrée irrégulièrement en France le 9 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mars 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre suivant ; qu'elle s'est alors vue refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié par un arrêté du préfet du Calvados du 13 février 2013 portant obligation de quitter le territoire français ; que le réexamen de sa demande d'asile, qu'elle a ensuite sollicité, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA du 14 mars 2013 et de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre suivant ; qu'elle a alors demandé à bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Calvados du 22 octobre 2013 dont elle a demandé en vain l'annulation au tribunal administratif de Caen ; que Mme D...a ensuite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, demande à laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit par un arrêté du 21 avril 2015 ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., entrée en France en février 2011, entretient depuis lors une relation de concubinage avec M.A..., compatriote né en 1981, avec lequel elle a eu deux enfants nés en janvier 2012 et mai 2013 ; que si
M. A...était titulaire à la date de l'arrêté attaqué d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée au titre de son état de santé, celle-ci n'était valable que jusqu'au 5 août 2015 ; qu'en outre, la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusée à M. A...par un arrêté du préfet du Calvados du 18 mars 2015 ; que l'état de santé de l'époux de Mme D...ne saurait justifier la délivrance à cette dernière du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les soins qu'il rend nécessaire ne pourrait pas lui être prodigués dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que Mme D...a suivi des cours de français et une formation professionnelle, c'est sans méconnaitre les dispositions et stipulations précitées que le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01000