Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, complétée par un mémoire enregistré le 2 juin 2017, Mme E...C..., représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme C...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'administration, qui n'a produit sa défense que postérieurement à la clôture de l'instruction, devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits ;
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;
- le tribunal a fondé sa décision à partir d'éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;
- l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif afin de respecter le double degré de juridiction ;
- les actes d'état-civil qu'elle a produits attestent de la réalité du lien de filiation ;
- la levée d'acte dont fait mention l'administration ne peut valablement lui être opposée dès lors que ce document ne lui a pas été communiqué dans le cadre du débat contentieux ;
- elle justifie de l'existence d'une situation de possession d'état, ayant conservé des contacts réguliers avec ses enfants et leur faisant parvenir régulièrement de l'argent ;
- le refus de visa qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de visa qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la requête est irrecevable s'agissant des enfants Lassana et Diadjé, Mme C...ne démontrant pas avoir reçu mandat de ces derniers alors qu'ils sont majeurs, et pour le surplus qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme E...C...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante malienne, relève appel du jugement en date du 12 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours formé contre la décision, née le 5 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les demandes de visas présentées pour le compte de ses enfants allégués Lassana, Diadjé et Kouma ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...)" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 24 août 2015, ce n'est que le 31 août, soit postérieurement à cette clôture, que le premier mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été enregistré auprès du greffe du tribunal administratif ; que, alors même que ce mémoire était accompagné de pièces jointes dont le tribunal a fait usage pour motiver sa décision de rejet, celui-ci n'a pas rouvert l'instruction pour permettre à Mme C...de répliquer à ces écritures en défense ; que la décision attaquée a été ainsi rendue au terme d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ; que, par suite, le jugement attaqué ne peut qu'être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
6. Considérant, d'une part, que, s'agissant de l'enfant Lassana, les différents documents le concernant produits par Mme C...ainsi que ses diverses déclarations font état de trois dates de naissance différentes à son sujet ; que si Mme C...a produit un extrait d'acte de naissance n° 328, dépourvu de date, la levée d'acte effectuée à la demande de l'administration a mis en évidence d'une part l'absence d'indication de l'identité du déclarant et d'autre part la mention de l'identité de ses deux parents, alors même que, en 1994, les parents de Lassana n'étaient pas mariés et qu'il avait donc la qualité d'enfant naturel ; que, de ce fait, la mention de l'identité du père de Lassana sur cet acte de naissance n'est régulièrement possible, selon les dispositions de l'article 77 du code civil malien, qu'à la condition qu'il ait préalablement reconnu l'enfant, la mention de l'acte de naissance devant alors figurer en marge de l'acte de naissance ; qu'aucune mention marginale ne figure toutefois sur la copie littérale d'acte de naissance n° 328 résultant de la levée d'acte ; que contrairement à ce que soutient MmeC..., le code civil malien n'assimile pas un acte de reconnaissance à un simple acte de déclaration ; qu'eu égard à ces différentes anomalies, les documents produits par Mme C...au sujet de l'enfant Lassana doivent être regardés comme dépourvus de caractère probant ;
7. Considérant, d'autre part, que s'agissant de l'enfant Diadjé, MmeC..., qui n'avait pas déclaré cet enfant en avril 2008 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lors de sa demande d'asile, a produit une copie d'extrait d'acte de naissance n° 1049 établi le 20 août 2009 indiquant la naissance de l'intéressé le 1er mai 2008 ; que la levée d'acte établie à la demande de l'administration a toutefois permis de remonter à un acte de naissance n° 568, établi sur la base d'un jugement supplétif en date du 17 décembre 2012, donc intervenu postérieurement à l'acte d'état-civil produit par MmeC... ; que, comme indiqué au point précédent, Diadjé étant également un enfant naturel, cet acte de naissance ne pouvait pas davantage faire mention de l'identité de son père sans comporter alors une mention marginale relative à sa reconnaissance par ce dernier ; qu'eu égard à ces différentes irrégularités et incohérences, lesquelles ne peuvent être exclusivement imputées, comme le soutient MmeC..., aux dysfonctionnements des registres d'état-civil au Mali, les documents produits par Mme C...au sujet de Diadjé doivent être regardés comme dépourvus de caractère probant ;
8. Considérant enfin que, s'agissant de l'enfant Kouma, MmeC..., qui n'a pas davantage déclaré cette enfant lors de son audition devant l'OFPRA, a produit un extrait d'acte de naissance n° 321, non daté ; que la levée d'acte effectuée à la demande de l'administration a permis d'obtenir une copie littérale d'acte de naissance n° 522 ; que, s'agissant d'une naissance hors mariage, cet acte de naissance ne comporte aucune indication d'une mention marginale relative à une reconnaissance de l'enfant par son père, seule pourtant de nature à permettre l'indication de son identité sur cet acte ; que Mme C...a également déclaré comme date de naissance de cette enfant une date différente de celle figurant sur les documents produits ; qu'eu égard à ces différentes anomalies, les documents produits par Mme C...au sujet de Kouma doivent être regardés comme dépourvus de caractère probant ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les versements d'argent par l'intermédiaire de mandats internationaux dont Mme C...fait état, alors même qu'elle n'en est pas l'auteur, ne remontent, pour les plus anciens d'entre eux, qu'au printemps 2014, et ne sont au surplus adressés qu'au seul Lassana, alors même que ce dernier, à cette date, était encore mineur ; que les copies des différents virements internationaux produites en appel ne concernent qu'une période postérieure à la date de refus des visas sollicités ; que le témoignage établi par M. A...C...relativement à d'autres versements intervenus antérieurement grâce à son intermédiaire est insuffisamment précis pour permettre d'établir la réalité de tels envois d'argent ; que les autres éléments produits par MmeC..., qu'il s'agisse des autres attestations et témoignages fournis, tous très imprécis, des photographies produites, où, à l'exception d'une seule d'entre elles, les parents supposés, dont l'identité même ne peut être établie, n'apparaissent pas, ou des cartes de téléphone prépayées et d'un relevé de communications portant sur la seule période de juin à novembre 2013, ou encore des bulletins de scolarisation de la seule année scolaire 2013-2014, ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une situation de possession d'état ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme C...ait récemment engagé une action en établissement de filiation auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision de refus ; qu'il ressort de ce qui précède que c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé aux demandes de visas présentées pour le compte des enfants Lassana, Diadjé et KoumaC... ;
11. Considérant, en dernier lieu, que, faute d'établir la réalité du lien de filiation l'unissant aux enfants Lassana, Diadjé et Kouma, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus de visa opposés à ses demandes ; que les conclusions en injonction présentées par Mme C...ne peuvent dès lors, par voie de conséquence, qu'être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1308672 du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02356