Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2017 et le 25 septembre 2017, MmeB..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Cavelier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision contestée est une décision de retrait de son titre de séjour qui avait été accordé en décembre 2015 par le préfet de l'Orne et en application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre l'administration et le public, une telle décision devait être précédée d'une procédure contradictoire qui n'a pas été respectée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne saurait justifier son refus de renouvellement de titre de séjour pour raison médicale au seul motif que l'étranger aurait donné une autre identité que celle communiquée dans le cadre de la première demande de titre de séjour ;
- aucune instruction de la demande de titre de séjour pour raison médicale n'a été faite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le traitement médical dont elle doit bénéficier étant indisponible en Arménie.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle ne peut faire l'objet d'une telle mesure en raison de son état de santé.
S'agissant la décision fixant le pays de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 du préfet de l'Orne portant refus de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que Mme B...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet sur la situation médicale de la requérante, a estimé, par un avis du 28 octobre 2015, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine ; que l'arrêté contesté, qui se borne à viser l'avis du médecin de l'autorité régionale de santé et à apprécier la situation personnelle et familiale de la requérante, ne mentionne aucun élément de fait relatif à l'état de santé de cette dernière ; que le préfet de l'Orne ne pouvait, au seul motif qu'il existait un doute sur l'identité de l'intéressée, écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que cet avis n'aurait pas concerné la situation médicale de MmeB... ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions citées ; qu'en raison de l'illégalité entachant ce refus, les décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays à destination sont dépourvues de base légale ; que, par suite, MmeB... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 du préfet de l'Orne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Orne délivre un titre de séjour à Mme B... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1601933 du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Orne du 8 juin 2016 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, en sera adressée au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00272