Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par Mme D... I..., Mme H... B..., M. G... A..., M. E... A... et Mme F... A..., représentés par Me Boulais, afin d'annuler un jugement du tribunal administratif de Rennes et une décision du 23 novembre 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Cette décision affirmait que le projet de division d'une parcelle en deux lots et de construction de maisons à usage d'habitation sur chacun d'eux était irréalisable. Les requérants ont soutenu que cette décision méconnaissait les dispositions du Code de l'urbanisme en ce qu'ils estimaient que leur projet respectait la règle de constructibilité limitée. Cependant, la cour a confirmé la décision initiale, rejetant les arguments des requérants et leurs conclusions.
Arguments pertinents
1. Non-conformité à l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme :
La cour a jugé que le projet ne respectait pas les conditions requises pour la construction en dehors des parties urbanisées de la commune. En effet, l'article L. 111-3 stipule que dans l'absence de tout document d'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées qu'à l'intérieur des parties urbanisées qui comportent un nombre et une densité significatifs de constructions. La cour a donc maintenu que le terrain en question était situé en dehors de ces périmètres, en précisant que le terrain non bâti ne faisait pas partie d'un secteur urbanisé.
2. Analyse de la situation géographique :
La nécessité de considérer la densité et le nombre significatif de constructions a été intégralement examinée. La cour a constaté que le terrain était à environ deux cents mètres du centre bourg et qu'il était entouré de terrains boisés, ce qui ne permettait pas de le qualifier de partie urbanisée. Cela a conduit à rejeter l'argument selon lequel la proximité d'un futur lotissement pourrait justifier la réalisation du projet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 111-3 du Code de l'urbanisme :
Cet article stipule :
> "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune."
La cour a interprété cet article comme imposant une restriction stricte à la construction en dehors des zones déjà urbanisées, insistant sur le fait qu'en dehors des exceptions prévues, toute extension des zones urbaines par de nouvelles constructions serait prohibée.
2. Application des normes d'urbanisme :
La cour souligne que même si le terrain était desservi par les réseaux publics (eau potable, électricité), cela ne suffisait pas à justifier son intégration dans un périmètre urbanisé. La cour a conclu que :
> "En dépit de ce qu'il serait desservi par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, [le terrain] ne peut … être regardé comme compris dans le périmètre des parties actuellement urbanisées de la commune."
3. Justification de l'absence de constructions :
La cour a également noté que le fait qu'il n'y ait pas de constructions à la date de la décision contestée était déterminant pour l’appréciation de la construction, confirmant que toute ampleur à la commune nécessitait une situation bâtie significative dans le voisinage immédiat.
Cette décision met en avant l'importance de l'existence de documents d'urbanisme et du respect strict des prescriptions de constructibilité, dans le cadre d'une planification urbaine plus large et cohérente.