Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 mars 2020, M. B..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de filiation avec ses deux enfants est établi par les actes d'état civil versés au dossier ;
- il est également établi par la possession d'état ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant centrafricain né le 10 janvier 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 novembre 2015. Ses enfants allégués, D... et K... B..., ressortissants centrafricains nés le 30 mars 2008 à Bangui (République centrafricaine), ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par des décisions du 3 juillet 2018, l'ambassadeur de France en République centrafricaine a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 16 septembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision. M. B... demande relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort du mémoire en défense du ministre en première instance que, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'en l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits et d'éléments de possession d'état, le lien de filiation allégué n'est pas établi, d'autre part, du défaut de justification d'une délégation d'autorité parentale valablement établie par les autorités compétentes.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. " Selon l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. "
6. D'une part, afin de justifier du lien de filiation des jumeaux D... et K... à son égard, M. B... verse au dossier les copies intégrales d'actes de naissance établies le 28 avril 2016 par le centre d'état-civil de Bangui, qui font état de ce que les jeunes " D... " et " K... " sont nés à Bangui le 30 mars 2008 de M. " E... J... B... " et de Mme " I... A... ". Ces actes indiquent qu'ils ont été établis en transcription de deux jugements supplétifs d'acte de naissance rendus par le tribunal de grande instance de Bangui le 25 mars 2016. Or certaines mentions des actes de naissance dressés en transcription de ces jugements supplétifs ne correspondent pas à celles figurant dans ces derniers. Ainsi, les prénoms des deux enfants sont orthographiés " L... " et " K...e " dans les jugements supplétifs, lesquels disposent en outre que les enfants ont pour père " B... O... ", après avoir indiqué que l'auteur de la requête, " B... O... ", sollicitait du tribunal la délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance de " son enfant ", à savoir, respectivement, les jeunes D... et K.... Ainsi, les discordances entre les jugements supplétifs et les actes de naissance sur la base desquels ils ont été établis ne permettent pas de tenir ces actes d'état civil pour réguliers. Il est vrai que le requérant produit, par ailleurs, deux ordonnances de " rectification d'erreur matérielle sur un acte de naissance ", établis, pour respectivement K... et D..., les 7 et 15 juillet 2016 par le troisième substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui, qui ordonnent au maire de Bangui de rectifier l'" erreur matérielle " entachant les prénoms des enfants (" D... " au lieu " L... " ; " N... " au lieu de " K...e ") ainsi que l'identité du père (" B... E...-J... " au lieu de " B... O... "). Cependant, alors que ces ordonnances de rectification d'erreur matérielle prévoient que " mention sommaire [en] sera faite " en marge des actes de naissance des jeunes D... et K..., aucun de ces actes n'en fait mention. Surtout, alors que les deux jugements supplétifs ont déclaré " B... O... " comme étant le père des deux enfants, ces jugements n'ont pas été rectifiés.
7. D'autre part, afin de justifier de l'existence d'une filiation par possession d'état, M. B... peut se prévaloir du fait que les jeunes D... et K... portent son nom et de ce que l'autorité publique centrafricaine, à travers notamment le jugement de délégation d'autorité parentale du 25 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bangui, le considère comme son père. En revanche, ainsi qu'il a été dit, les jugements supplétifs d'acte de naissance rendus par le tribunal de grande instance de Bangui le 25 mars 2016 ont désigné une tierce personne comme étant le père des jeunes D... et K.... Par ailleurs, si M. B... verse au dossier une attestation d'un de ses frères et une autre de son oncle, faisant état du lien de paternité du requérant avec K... et D..., elles se bornent pour le surplus à indiquer, de façon non circonstanciée, de " l'engagement quotidien de M. B..., et surtout de l'amour qu'il porte à ses enfants ", et de ce que le requérant " s'occupe de leur scolarité, leur alimentation ". En outre, si M. B... a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides les jeunes D... et K... parmi ses enfants lors de sa demande d'asile en 2014 puis dans sa fiche familiale de référence en 2015, il a également indiqué qu'il était alors marié religieusement à Mme C... G..., dont il a eu quatre enfants nés en juin 2007, février 2009, novembre 2011 et avril 2015, tandis que les jeunes D... et K... nés le 30 mars 2008 ont pour mère Mme I... A.... Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... aurait vécu avec les jeunes D... et K... entre 2008 et 2012, ni qu'il les aurait alors traités comme ses enfants. Par la suite, M. B... a vécu en Arabie Saoudite entre mars 2012 et le 30 septembre 2014, date de son arrivée en France, sans qu'il justifie avoir maintenu des liens avec les jeunes D... et K... restés en République centrafricaine. Dans ces conditions, alors même que M. B... justifie avoir adressé des transferts d'argent à Mme A... à partir de l'année 2016, en vue, selon lui, de pourvoir à l'entretien des jeunes D... et K..., ainsi que de conversations téléphoniques non datées mais récentes avec eux, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait pourvu à l'éducation et à l'entretien des enfants avant 2016. Dès lors, M. B... ne justifie pas suffisamment, par les faits qu'il invoque, de l'existence d'un lien de filiation par possession d'état avec les jeunes D... et K....
8. Par conséquent, en estimant qu'en l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits et d'éléments de possession d'état, le lien de filiation allégué n'était pas établi entre M. B... et les jeunes D... et K..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif cité au point précédent, dont il vient d'être dit qu'il n'est pas entaché d'illégalité.
10. En dernier lieu, le lien de filiation entre M. B... et D... et K... B... n'étant pas établi, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... J... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
F.-X. F...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00767