Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, Mme E... C..., représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 7 mars 2018 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer aux enfants mineurs, B... D... et Mariam D..., des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me I..., son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de son lien de filiation avec les demandeurs de visa, lequel est établi par les actes civils et par des éléments de possession d'état ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2021.
Un mémoire, enregistré après la clôture de l'instruction le 8 juin 2021, a été présenté pour Mme C... et n'a pas été communiqué.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me H..., substituant Me I..., pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 7 mars 2018 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer aux enfants mineurs, B... D... et Mariam D..., des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juin 2018 :
2. La décision de la commission de recours est fondée sur un motif tiré de ce que l'identité des demandeurs et leur lien familial avec la réfugiée ne sont pas établis, les jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance présentés à l'appui des demandes de visas concernant des tierces personnes. En outre, la commission de recours retient que la production de tels documents relève d'une intention frauduleuse.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", lequel dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. A l'appui des demandes de visas présentées pour les enfants, B... D... et Mariam D..., ont été produits des jugements supplétifs de naissance n°s 376 et 377 rendus le 27 juin 2017 par le tribunal civil de Ségou et transcrits à l'état civil le 28 juin 2017. L'autorité consulaire française au Mali a procédé à une authentification des jugements supplétifs de naissance, laquelle a révélé que les jugements supplétifs n°s 376 et 377 enregistrés au tribunal de première instance de Ségou concernent des tierces personnes. Mme C... expose avoir alors fait appel aux services d'un huissier de justice, lequel se borne à affirmer qu'il s'agirait d'une simple erreur du tribunal qui expliquerait que des tiers aient pu bénéficier de jugements supplétifs ayant les mêmes numéros. La requérante produit en première instance de nouveaux jugements supplétifs de naissance rendus le 5 décembre 2018 par le tribunal civil de Ségou. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. Outre que la mention " ordonne que le présent dispositif sera transcrit (...) en marge du registre d'état civil de céans " alors qu'ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur sans être contredit, les tribunaux ne possèdent pas de registres d'état civil, est susceptible d'établir le caractère frauduleux des documents, la requérante produit non pas les jugements supplétifs dans leur intégralité mais seulement des extraits qui ne mentionnent ni le nom d'un juge ni la date de la requête ni même le nom du requérant . Au titre de la possession d'état, Mme C... produit des attestations peu circonstanciées, des photographies et des mandats de transfert d'argent adressés, entre septembre 2015 et août 2018, à six destinataires différents. En outre, les quelques captures d'écran relatifs à des échanges par les réseaux sociaux font apparaître les noms de " Ousmane " et " Bourama ", sans que la requérante ne précise l'identité de ces personnes, ni s'ils ont un lien avec M. F... G... qui aurait la garde des enfants depuis octobre 2016. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le ministre de l'intérieur ont pu légalement retenir que l'identité des demandeurs et le lien de filiation ne sont pas établis.
7. En second lieu, le lien de filiation n'étant pas établi entre les demandeurs de visa et Mme C..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02284