Par un jugement n°s 1703313,1803385 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 24 février 2020, M. L..., représenté par Me K..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la société RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ;
- l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. L... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance sont irrecevables, M. L... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. L... ne sont ni opérants ni fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. L... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance de M. L... sont irrecevables, l'intéressé ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ;
- les moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges, n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi.
Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 15 h 07, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué.
II- Sous le n° 19NT03254 :
M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire.
Par un jugement n°s 1703300-1803384 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 25 février 2020, M. et Mme J..., représentés par Me K..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la société RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ;
- l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme J... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. et Mme J... ne sont ni opérants ni fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme J... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ;
- les moyens soulevés par M. et Mme J... ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges, n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi.
Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 15h04, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué.
III- Sous le n° 19NT03255 :
M. D... M... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire.
Par un jugement n°s 1703314-1803388 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et 24 février 2020, M. M..., représenté par Me K..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la SCI RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 6 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ;
- l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. M... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance sont irrecevables, M. M... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. M... ne sont ni opérants ni fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. M... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance sont irrecevables, M. M... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ;
- les moyens soulevés par M. M... ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi.
Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 15h06, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué.
IV- Sous le n° 19NT03256 :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire.
Par un jugement n° 1703309-1803386 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 24 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me K..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 du maire de Bourges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges et de la SCI RSS Bourges, solidairement, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Voltaire n'est ni à sens unique ni d'une largeur de 8 mètres ; A... est à double sens ; sa largeur s'établit à 6 mètres, à 4,20 mètres en tenant compte du stationnement des véhicules ;
- l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 12 de ce règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit, en tant que besoin, à sa demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme B... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ; la requête d'appel est également irrecevable ; A... n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et est insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont ne sont ni opérants ni fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Bourges, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- les demandes de première instance sont irrecevables, M. et Mme B... ne justifiant pas d'un intérêt à contester les décisions litigieuses ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 18 mars 2020, présenté par la SCI RSS Bourges et le mémoire, enregistré le 12 mars 2020, présenté par la commune de Bourges n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020 à midi.
Un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 à 14h58, postérieurement à la clôture, a été présenté par la SCI RSS Bourges et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., substituant Me K..., pour M. L..., M. et Mme B..., M. et Mme J... et M. M..., et de Me H..., substituant Me C..., pour la société RSS Bourges.
Des notes en délibéré, présentées, respectivement, par M. L..., M. et Mme J..., et M. M..., ont été enregistrées le 18 septembre 2020.
Quatre notes en délibéré présentées pour la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges ont été enregistrées le 25 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par des jugements du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. L..., de M. et Mme J..., de M. M... et de M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés des 20 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par lesquels le maire de Bourges a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) RSS Bourges, en vue de l'édification d'une résidence services seniors de 75 logements sur un terrain situé 3, rue Voltaire. M. L..., M. et Mme J..., M. M... et M. et Mme B... relèvent appel de ces jugements.
2. Les requêtes de M. L..., de M. et Mme J... de M. M... et de M. et Mme B... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
3. En premier lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Bourges : " Dans toute la zone UA, sauf dispositions spécifiques à des secteurs : La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - les voies à double sens doivent être d'une largeur suffisante pour permettre à deux véhicules de se croiser, garantir une circulation sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite - elles peuvent être limitées au passage d'un véhicule et présenter une plateforme de 3,50 mètres, sous réserve des règlements de sécurité routière ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " Conditions de desserte des terrains par les voies et d'accès aux voies ouvertes au public : /1. En plus des dispositions particulières aux zones, sur l'ensemble du territoire de la commune : (...) la création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : / Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, (...) dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble, au nombre de véhicules, et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et des véhicules de service (...) /3. En complément des dispositions particulières aux zones, prescriptions relatives aux secteurs patrimoniaux : Dans les secteurs indicés " P3 ", les voies et accès nouveaux ou existants, doivent répondre aux seules règles de la sécurité routière et de la protection contre l'incendie ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe dans un secteur indicé " P 3 ". Les requérants soutiennent que la rue Voltaire qui dessert le projet est une voie à double sens et non une voie à sens unique. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses au regard des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne visent pas les voies publiques existantes déjà ouvertes à la circulation automobile, telle que la rue Voltaire qui dessert le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. A supposer que les requérants aient entendu, également, invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies et d'accès aux voies ouvertes au public, il ressort des pièces du dossier que cette voie, d'une largeur de 6 mètres, est rectiligne et ne constitue pas une voie de transit. En outre, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes y est interdite à hauteur du projet. Enfin, le permis de construire modificatif a prévu un dispositif de régulation de l'entrée dans la cour par un système de feux tricolores tel que les véhicules entrants et sortants ne se croisent pas et que la priorité est donnée aux véhicules entrant de sorte que la circulation de la rue Voltaire ne s'en trouve pas affectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas davantage être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / Les règles définies à l'article 7 de chaque zone s'appliquent au volume général de la construction. Les éléments décoratifs, les gardes corps, les escaliers extérieurs et les éléments techniques sont admis en dépassement de la règle d'implantation. (...) / En complément des dispositions particulières aux zones, prescriptions propres aux secteurs patrimoniaux : Dans les secteurs indicés " P3 " lorsqu'A... est utilisée à l'article 7 du règlement de la zone concernée, la notion de bande de 16,50 mètres comptée à partir de l'alignement n'est plus applicable ".
6. Aux termes de l'article UA 7 de ce règlement : " Dans toute la zone UA sauf cas particuliers précisés ci-après (...) /Dans une profondeur de 16,50 m à compter de l'alignement / Les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre (...)/En cas de retrait total ou partiel : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres. / (...) Au-delà d'une profondeur de 16,50 m à compter de l'alignement/ Sauf cas particuliers précisés ci-après et dispositions spécifiques à des secteurs, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (...) ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, est, dans sa partie située à l'alignement de la voie publique, implantée d'une limite séparative à l'autre, en ordre continu. D'autre part, le projet comporte une partie arrière perpendiculaire à la précédente. La hauteur de cette partie arrière, qui doit être mesurée à l'égout du toit, ainsi que cela résulte, notamment, du schéma figurant à l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, auquel cet article renvoie expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme, s'établit à une hauteur non contestée de 8,68 m. A... est, quant à A..., implantée dans sa limite est, à une distance de 5,28 m de la limite séparative, soit au-delà de la distance minimale, qui s'établit à 4,34 m, résultant des modalités de calcul de distance édictées par les dispositions précitées de l'article UA 7, la notion de bande comptée à partir de l'alignement et fixée à 16,50 mètres de cet alignement n'étant pas applicable dans le secteur P3 considéré, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Bourges doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " En plus des dispositions particulières aux zones, sur l'ensemble du territoire de la commune. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées dans la zone doit être assuré sur le terrain ou dans son environnement proche, dans un rayon de 300 mètres en dehors des voies ouvertes à la circulation du public (...) En cas d'impossibilité technique d'aménager le nombre de places nécessaires sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat (moins de 300 mètres), le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant pour les places manquantes, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc ouvert au public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.(...) ". Aux termes de l'article UA 12 du même règlement : " En complément des dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des zones et des secteurs : 1. Stationnement automobile pour la construction neuve : (...) Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier sauf pour les secteurs indicés " t ", il doit être prévu au minimum une place par tranche complète de 150 m² de surface de plancher, sauf s'il y a un parking public de plus de 100 places à moins de 300 m (...) ".
9. Il n'est pas contesté que le projet en cause relève de l'hébergement hôtelier. En application des dispositions précitées, ce projet qui s'implante sur une surface de 4 328 m² doit disposer de 28 places de stationnement sur le terrain et n'en comporte que 27. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il existe à proximité du projet un parc de stationnement public de plus de 100 places dont l'une des entrées est située à moins de 300 mètres, la circonstance que cette entrée soit une entrée pour piétons suffisant à faire regarder le projet comme satisfaisant aux conditions requises par les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, sans que ne soit exigée l'obtention d'une concession à long terme dans un parc ouvert au public de stationnement existant ou en cours de réalisation. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance et aux requêtes d'appel, que M. L..., M. et Mme J..., M. M... et M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. L..., à M. et Mme J..., à M. M... et à M. et Mme B... des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. L..., de M. et Mme J..., de M. M... et de M. et Mme B... le versement à la commune de Bourges et à la société RSS Bourges des sommes que celles-ci demandent au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. L..., de M. et Mme J..., de M. M... et de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourges et de la société RSS Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... L..., à M. et Mme J..., à M. D... M..., à M. et Mme B..., à la commune de Bourges et à la SCI RSS Bourges.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme E..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.
Le rapporteur,
C. E...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03252,19NT03254,19NT03255,19NT03256