1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du 28 décembre 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire et le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Total Quadran SAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande était recevable ;
- le préfet de région n'était pas compétent ;
- le jugement attaqué n'était pas suffisamment motivé ;
- le projet architectural joint à la demande de permis de construire n'était pas suffisant ;
- l'étude d'impact était insuffisante ;
- le XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a été méconnu ;
- l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, la société Total Quadran SAS, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de 1ère instance était irrecevable ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'évocation du 20 novembre 2015 est inopérant ;
- le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural s'agissant des modalités de raccordement du projet est inopérant ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'évocation du 20 novembre 2015 est inopérant ;
- le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural s'agissant des modalités de raccordement du projet est inopérant ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par lettre du 18 septembre 2019, le greffe de la Cour a invité les requérantes, par l'intermédiaire de leur conseil, Me J..., à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 15 jours, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Q...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., représentant les requérants, et de Me D..., représentant la société Total Quadran SAS.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 28 décembre 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a retiré le refus implicite et accordé à la société Total Quadran les permis de construire pour six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montlouis et pour deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Ineuil. La commune de Montlouis et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté d'évocation du 20 novembre 2015, pourtant visé par le jugement, alors que ce moyen n'était pas inopérant à l'encontre des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il est entaché d'un défaut de réponse à un moyen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Montlouis et les autres demandeurs et dirigée contre les arrêtés du préfet de la région Centre-Val de Loire du 28 décembre 2016.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la région Centre-Val de Loire du 28 décembre 2016 :
4. En premier lieu, il résulte de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de région peut " évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale " et prendre dès lors " les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ". D'une part, si les requérants soutiennent que les arrêtés litigieux émanent d'une autorité incompétente, en ce que le préfet de la Région Centre ne pouvait faire usage de ce pouvoir d'évocation et délivrer les autorisations de construire litigieuses sans méconnaître les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Centre aurait excédé les limites de sa compétence en décidant de faire usage de son pouvoir d'évocation pour délivrer les autorisations de construire relatives au parc éolien en cause, eu égard à la nécessité d'harmoniser l'appréciation des projets éoliens à l'échelle régionale dans le cadre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre " jusqu'à l'atteinte de l'objectif de production de 2 600 mégawatts " arrêté par ce schéma, pour que l'ensemble du territoire régional situé en zone favorable y contribue de façon équilibrée, ainsi qu'indiqué à l'arrêté du préfet de la région Centre du 20 novembre 2015 portant droit d'évocation en matière d'éolien terrestre. D'autre part, si l'arrêté du 20 novembre 2015 ne mentionne que " les décisions d'autorisation, de rejet ou de refus " et non pas les décisions de retrait, alors que les arrêtés litigieux précisent, dans leur article 1er, que les décisions implicites de rejet des demandes de permis de construire sont retirées et, dans leur article 2, que les permis de construire sont accordés, la délivrance de ces permis de construire emportait nécessairement le retrait des décisions implicites de rejet, le préfet de région étant donc compétent.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H..., signataire de la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 31 juillet 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du 6 juillet 2014, régulièrement publiée le 10 juillet suivant, de la part du directeur de la sécurité de l'aviation civile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis émis au nom du ministre chargé de l'aviation civile ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".
7. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le poste de livraison est en bordure d'une voie publique au niveau de laquelle il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'y aurait pas de point de raccordement aux réseaux électriques et la notice de présentation du projet précise que le poste de livraison est raccordé au réseau électrique par un câble souterrain jusqu'au poste source. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; (...) ".
10. Les dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme sont issues du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. L'article 6 de cette ordonnance prévoit que ses dispositions s'appliquent " aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 ". La demande de permis de construire ayant été déposée le 11 mars 2014, l'étude d'impact, réalisée en décembre 2015 dans le cadre de la demande d'autorisation présentée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, n'est pas, en conséquence, celle visée par ces dispositions.
11. En tout état de cause, s'agissant des vues du projet depuis le bourg de Montlouis, un photomontage réalisé depuis la place de l'église, point d'intérêt du village, a été produit, avec une vue panoramique et il n'est pas établi qu'un autre photomontage aurait été nécessaire depuis le haut de la colline de Montlouis. Si aucun photomontage n'a été réalisé depuis le hameau de Leday, l'étude paysagère mentionne que ce hameau est " confiné dans un épais manteau végétal, se protégeant ainsi, depuis le coeur, de tout rapport de co-visibilité avec le parc ", sans que les photomontages produits par les requérants n'établissent le contraire, le pétitionnaire n'ayant pas à réaliser des photomontages depuis toutes les habitations. S'agissant de la covisibilité avec le parc éolien voisin de Mareuil-sur-Arnon, l'étude d'impact indique que ce dernier sera très faiblement perceptible en raison de la distance de 13 km, l'autorité environnementale ayant indiqué dans son avis que " pour les principaux secteurs habités étudiés, il est correctement démontré que le projet ne sera pas à l'origine d'une saturation visuelle avérée compte tenu de la méthode utilisée ". L'étude d'impact comporte plusieurs photomontages démontrant l'absence de visibilité du projet depuis l'église Saint-Denis de la Celle-Condé, les photomontages produits par les requérants se bornant à faire état d'une faible covisiblité de la pointe du clocher de cette église. Plusieurs photomontages portent sur la vue sur le parc éolien depuis Châteauneuf-sur-Cher, avec une absence de visibilité significative depuis le parvis de la basilique, laquelle est adossée au château, un photomontage pris depuis le château n'étant donc pas nécessaire. Enfin, plusieurs photomontages, localisés sur une carte mentionnée dans l'étude d'impact, font figurer la vue depuis la route départementale D940. Si aucun d'entre eux ne porte sur la vue depuis cette route vers l'église de Montlouis et vers le château du Plessis, les vues sur le parc seront fugitives. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du chapitre XI de l'article 90 de la loi visée ci-dessus du 12 juillet 2010 : " Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ". Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 puis du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.
13. Dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, bien que le chapitre X de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret précité du 12 janvier 2012 pour préciser la portée de ces dispositions législatives. Contrairement à ce qui est soutenu, le Premier ministre n'a pas excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet. Le Premier ministre n'a pas davantage excédé la portée de son pouvoir d'exécution des lois en limitant aux " établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme " la possibilité d'être consultés en cas de délivrance par le préfet d'une autorisation de construire un ensemble éolien.
14. Les requérants, ne contestant pas que les communes de Lignières et de Venesmes ont été sollicitées pour avis, alors même qu'elles ne sont pas limitrophes de l'unité foncière du projet, se bornent à soutenir qu' " il n'est pas établi que ces deux communes seraient les seules communes limitrophes compétentes en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme, à l'exclusion également de tout établissement public de coopération intercommunale ", sans indiquer quels avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet seraient manquants. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ". Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution sont dispensés de toute formalité au sens du code de l'urbanisme et ne sauraient, par suite, être regardés comme constituant une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Dès lors, la circonstance que des travaux sur le domaine public routier communal seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets des permis attaqués entre elles n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande des permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.
16. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
17. Les requérants soutiennent non pas que les arrêtés de permis de construire auraient dû contenir des prescriptions relatives aux chiroptères et à l'avifaune mais que le préfet n'aurait pas dû accorder, en l'état, les permis de construire litigieux alors que, comme il a été dit, les dispositions précitées ne permettent pas de fonder un refus. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a été délivrée pour le projet en cause le 22 décembre 2016 et contient des prescriptions relatives aux chiroptères et à l'avifaune, dans son article 7-2, concernant notamment la période de travaux, la transplantation des végétaux, l'éclairage lumineux, un système de modulation du fonctionnement selon le vent et les grilles d'aération. Il ressort de l'étude d'impact qu'un espacement d'au moins 520 m entre les éoliennes est prévu pour limiter les effets barrière, sans implantation dans les boisements et haies, la préservation des haies et bosquets, le choix d'un type d'éolienne dont la hauteur sol-pale est supérieure à 30 mètres et une mise en place du système de régulation (système Chirotech) pour des éoliennes jugées les plus mortifères à l'issue du suivi de mortalité post-implantation. L'autorité environnementale a indiqué, dans son avis, qu'au vu des mesures envisagées, " il peut être considéré que le projet n'aura pas d'incidence notable résiduelle " à l'égard des chauves-souris et de l'avifaune. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avec les prescriptions prévues dans l'arrêté d'autorisation ICPE et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues dans l'étude d'impact, le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour les chiroptères et l'avifaune.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
19. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact, dont les conclusions ne sont pas utilement contredites par les requérants, que le projet éolien en cause est situé dans une plaine céréalière, ouverte et destinée à la grande culture, ne présentant pas de sensibilité forte, avec la présence d'une route départementale et des lignes électriques à haute tension, alors même qu'elle présente un reliquat bocager et qu'un projet de zone de développement de l'éolien avait donné lieu à un refus par un arrêté préfectoral en 2009. Plusieurs monuments historiques sont cependant présents dans le site en cause.
21. Si le projet litigieux est à 1,5 kilomètre du village de Montlouis, 2 kilomètres de l'église Saint-Martin de Montlouis et de l'ancien domaine agricole dit de Varennes, situé à Montlouis, à 7,7 kilomètres des terrasses du château de Châteauneuf-sur-Cher, qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à 1,6 kilomètre du jardin à la française du château du Plessis situé à Lignières et à 3,1 kilomètres de l'église Saint-Denis de La Celle Condé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact, dont les conclusions ne sont pas utilement remises en cause par les documents produits par les requérants, que la distance, la topographie et la végétation permettent d'atténuer les covisibilités et l'effet d' " écrasement ". En outre, l'arrêté d'autorisation " ICPE " du 22 décembre 2016, prescrit, dans son article 7.1, le revêtement en bardage bois du poste de livraison et la mise en place d'écrans végétaux permettant de réduire les vues sur les éoliennes depuis l'église Saint-Martin et le parc du château de Plessis. Si, le 8 août 2014, le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine du Cher a émis un avis défavorable au projet, il ressort des pièces du dossier que cet avis défavorable est pour l'essentiel fondé sur l'insuffisance du dossier de demande. Le projet de parc éolien, situé sur les communes d'Ids-Saint-Rochs et Touchay, est à environ 7 km du projet éolien en litige "la Plaine" et le photomontage n° 37 auquel se réfèrent les requérants ne fait pas état d'une saturation visuelle. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la région Centre-Val de Loire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
22. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
23. Il ressort des pièces du dossier que l'éolienne E2 et l'éolienne E3 seront situées respectivement à environ 130 et 330 mètres à bout de pale de l'étang de Leday, lequel est longé par un circuit de randonnée. Toutefois, les risques pour les promeneurs ne sont pas établis par la seule proximité avec les éoliennes, alors que la zone reste relativement peu fréquentée. Si le parc éolien s'implantera de part et d'autre de la route départementale n° 940, sa distance sera supérieure à 150 mètres et les risques liés aux ombres provoquées par les éoliennes et de distraction des automobilistes ne sont pas davantage établis, alors même que le parc projeté serait visible à la sortie d'un virage. Outre que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, seul invoqué par les requérants au soutien de ce moyen, ne porte pas sur le principe de précaution qu'ils mentionnent, la seule circonstance que les études renvoient à des études géotechniques pour " bien identifier les caractéristiques et les aptitudes du sous-sol au support d'éoliennes " ne suffit pas à établir les risques. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué qu'une habitation serait à moins de 500 mètres du parc litigieux. L'étude d'impact mentionne, à la page 148, qu'" il n'a été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l'homme, même à des niveaux d'exposition élevés ", les études mentionnées par les requérants pour contredire ce point faisant débat en l'état des connaissances scientifiques et ne pouvant donc être regardées comme des référentiels opposables. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité en délivrant les permis contestés.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Montlouis et autres ne sont pas fondés à demander à l'annulation des arrêtés du préfet de la région Centre-Val de Loire du 28 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Total Quadran SAS, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Total Quadran SAS à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702137 du 11 juin 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Montlouis et autres devant le tribunal administratif de d'Orléans et ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Total Quadran SAS sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montlouis, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la société Total Quadran SAS et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme Q..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. Q...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03385