Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2019, M. et Mme C... et Mme J..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du maire de Plonéour-Lanvern ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et méconnaît donc l'article L. 9 du code de justice administrative ; c'est à tort que les premiers juges ont jugé que Mme J... ne justifiait pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- il n'est pas justifié que le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation l'habilitant à signer les autorisations d'urbanisme à la place du maire ;
- l'arrêté litigieux a été délivré au vu d'un dossier manifestement incomplet et méconnaît ainsi les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des principes de précaution et de prévention énoncés par la Charte de l'environnement ; le projet va aggraver les nuisances olfactives et sonores qu'ils subissent d'ores et déjà ;
- le permis de construire litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, la commune de Plonéour-Lanvern, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge conjointe et solidaire de M. C..., Mme C... et Mme J..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier leur intérêt à contester l'arrêté litigieux ;
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, la société Carval Kergonda, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge conjointe et solidaire de M. C..., Mme C... et Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... et Mme J... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public ,
-et les observations de Me B..., pour la commune de Plonéour-Lanvern.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme C... et de Mme J... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern a délivré à la société Carval Kergonda un permis de construire en vue de la création d'une lapinière, d'un hangar agricole pour le stockage de matériels et de deux silos pour l'alimentation, sur un terrain cadastré YB 13, YB 46 et YB 47 à Plonéour-Lanverna. M. et Mme C... et Mme J... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué qui écarte, de façon très circonstanciée, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de Plonéour-Lanvern des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est suffisamment motivé sur ce point.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de Mme J... est implantée sur les parcelles cadastrées 146, 148 et 73 au lieu-dit Kergonda, distante de plus de 100 m du projet dont elles sont séparées par une voie et des maisons d'habitation. Il n'est pas contesté qu'elle ne peut être regardée comme le voisin immédiat de l'opération projetée. Il n'est pas davantage contesté que, compte tenu de la configuration des lieux, elle ne dispose pas de vues sur le projet. Si elle invoque un risque d'aggravation des nuisances olfactives du fait de l'agrandissement de l'exploitation cunicole, elle n'apporte pas d'éléments permettant de justifier que les constructions projetées, notamment le bâtiment destiné à accueillir les lapins, dont il ressort des pièces du dossier qu'il disposera d'une fosse enterrée et se situe à l'arrière du hangar abritant du matériel agricole, seraient susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Ainsi, les premiers juges, en jugeant que l'intéressée ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester le permis de construire du 5 octobre 2016, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, par arrêté du 31 mars 2014, régulièrement publié, M. H..., adjoint au maire de Plonéour-Lanvern, signataire de l'arrêté contesté, a régulièrement reçu délégation de fonction et de signature, notamment, pour prendre des décisions d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. M. et Mme C... soutiennent que l'exploitation agricole existante génère des nuisances olfactives et sonores qui seront aggravées par le permis de construire contesté qui vise à augmenter les capacités de cette exploitation par la création d'une lapinière, d'un hangar agricole pour le stockage de matériels et de deux silos pour l'alimentation. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire litigieux sont plus éloignées que les bâtiments agricoles existants. Par ailleurs, les nuisances olfactives et sonores alléguées ne sont corroborées que par quelques voisins et ne sont pas étayées par des éléments suffisamment probants permettant d'établir leur intensité alors que la société Carval Kergonda, bénéficiaire du permis, fait valoir que la dernière inspection de l'élevage cunicole, réalisée en octobre 2016, n'a pas relevé de difficultés quant aux conditions d'exploitation de l'élevage, que le projet est destiné à accueillir des lapines reproductrices et des lapereaux, peu bruyants, qu'il est équipé de 7 ventilateurs en pignon nord de la salle d'élevage et que le stockage des déjections des animaux s'effectue en fosse profonde, sous le bâtiment. Ainsi, les pièces du dossier ne font pas apparaître que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Dès lors, en délivrant, par l'arrêté du 5 octobre 2016 contesté, à la société Carval Kergonda le permis de construire qu'elle sollicitait, le maire de Plonéour-Lanvern n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement relatifs aux principes, respectivement, de prévention et de précaution ne peuvent qu'être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. /Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans le choix des couleurs et des matériaux. (...) ". Les dispositions citées ci-dessus ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui doit être appréciée la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige.
11. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et de la notice du projet architectural, que le terrain d'assiette du projet est situé sur un terrain non construit présentant un dénivelé d'environ 1,99 m, séparé par une route d'autres parcelles sur lesquelles sont implantés des maisons d'habitation et d'autres bâtiments agricoles, notamment d'autres hangars et lapinières et des poulaillers, dans un environnement qui ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier. Par ailleurs, les deux bâtiments autorisés par le permis de construire seront réalisés selon un modèle similaire aux bâtiments agricoles existants, avec un bardage en tôle beige, des portails et des portes en tôle vert olive, une toiture en fibrociment gris clair et des panneaux photovoltaïques côté sud. Enfin, et ainsi que l'indique la notice, il est prévu des plantations de type " haie bocagère ", constituées de feuillus à croissance rapide et un " talus planté " d'essences locales à croissance rapide qui seront mis en place en partie sud, nord et est du site d'élevage afin de réduire l'impact visuel des nouvelles constructions. Dans ces conditions, en délivrant le permis litigieux le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la commune de Plonéour-Lanvern d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... et de Mme J... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Plonéour-Lanvern une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... C..., à Mme E... C..., à Mme I... J..., à la commune de Plonéour-Lanvern et à la société Carval Kergonda.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT00686