Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2016, MmeF..., représentée par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2012 du président de la chambre de commerce ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas les raisons ayant conduit les premiers juges à écarter le moyen tiré de l'absence d'examen réel de son dossier par les membres de la commission paritaire locale ;
- le principe de communication préalable du dossier a été méconnu ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'aucun procès-verbal n'a été dressé de l'entretien avec le président de la chambre de commerce s'étant déroulé le 10 septembre 2012 ;
- l'avis émis par la commission paritaire locale lors de sa séance du 29 octobre 2012 était irrégulier ;
- la séance du 29 octobre 2012 de la commission paritaire locale s'est déroulée dans des conditions irrégulières, la règle de quorum n'étant pas respectée et les documents transmis aux membres ne leur ayant pas permis d'être suffisamment informés, le courrier en date du 1er octobre 2012 qu'elle avait elle-même adressé à la CCI ne leur ayant en particulier pas été transmis ;
- le Directeur Général et le Directeur des ressources humaines ne pouvaient pas régulièrement assister à cette séance de la commission paritaire locale ;
- elle entend exciper de l'illégalité des articles 36 et 37 du statut des personnels administratifs des CCI, ces dispositions méconnaissant les principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense, faute pour ces dispositions de prévoir l'établissement d'un compte-rendu de l'entretien que doit avoir l'agent susceptible d'être sanctionné avec le président de la CCI et de prévoir la présence de cet agent lors de la séance de la commission paritaire locale siégeant en formation disciplinaire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, ni leur caractère fautif ;
- les témoignages produits par la chambre de commerce ne peuvent pas être regardés comme probants ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2016 et le 22 novembre 2016, la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, représentée par la Selarl A...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre de commerce et d'industrie fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes a été enregistré le 9 décembre 2016.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 octobre 2015, MmeF... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 portant statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant MmeF..., et de MeA..., représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes.
1. Considérant que MmeF..., agent statutaire employée par la chambre de commerce et d''industrie (CCI) de Rennes a fait l'objet, le 17 février 2009 d'une mesure de révocation dont elle a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Rennes ; que par un jugement en date du 23 mai 2012, le tribunal administratif a, pour un motif de procédure, annulé cette décision ; que l'appel relevé par la CCI contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour ; que, suite à l'annulation de la décision de révocation prise à l'encontre de cet agent, la CCI a procédé le 29 mai 2012 à la réintégration de MmeF..., tout en introduisant contre celle-ci une nouvelle procédure disciplinaire ; que Mme F...a fait l'objet le 5 novembre 2012 d'une seconde mesure de révocation, dont elle a de nouveau contesté la légalité ; que par un jugement en date du 19 mai 2015, dont Mme F...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme F...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il serait insuffisamment motivé, la requérante reprochant en particulier aux premiers juges de ne pas avoir détaillé le raisonnement les ayant conduits à écarter le moyen tiré de ce que la commission paritaire locale réunie le 29 octobre 2012 n'aurait pas permis à ses membres, du fait de son caractère exagérément bref, d'émettre valablement un avis sur son dossier et sur la sanction demandée par son employeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les premiers juges ont, au point 8 de leur jugement, exposé de manière suffisamment détaillée les différents griefs articulés par Mme F...au sujet du déroulement de la commission paritaire, en soulignant en particulier d'une part que la preuve de son caractère excessivement bref ne pouvait pas être regardée comme formellement établie et que, d'autre part, la circonstance, non sérieusement contestée par MmeF..., que les membres de la commission étaient suffisamment informés de sa situation, ayant été à plusieurs reprises destinataires du dossier relatif à la procédure disciplinaire enclenchée à son égard, du fait des différents reports de la commission paritaire ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé le raisonnement les ayant conduit à écarter les arguments articulés par Mme F...au soutien de ce moyen d'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme F...soutient que le principe du contradictoire a été méconnu en ce qu'elle a seulement été mise en possession le 29 octobre 2012, soit le jour de la réunion de la commission paritaire, des pièces n° 1 à 169 de son dossier personnel, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée que, d'une part, celle-ci s'était déjà vue remettre ces mêmes pièces le 14 janvier 2009, lors de la première procédure disciplinaire enclenchée à son encontre par son employeur à l'automne 2008, et que, d'autre part, la CCI de Rennes, ayant de nouveau introduit une nouvelle procédure disciplinaire en mai 2012, suite à l'annulation de la première mesure de révocation de l'intéressée et à sa réintégration, a, à plusieurs reprises, en juin et juillet 2012, invité Mme F...à venir consulter son dossier, sans toutefois recevoir la moindre réponse de cette dernière ; qu'il a de nouveau été rappelé à Mme F...le 26 septembre 2012 qu'elle pouvait venir prendre connaissance de son dossier jusqu'à la veille de la commission paritaire locale, alors fixée au 8 octobre suivant ; que, par ailleurs, les éléments d'actualisation du dossier personnel de MmeF..., numérotés 170 à 222, lui ont été remis transmis le 2 juillet 2012 ; que les éléments numérotés n° 223 à 249 lui ont été transmis le 26 septembre 2012 ; que l'intéressée a elle-même fait le choix, le 29 octobre 2012, de quitter la séance de la commission paritaire à laquelle elle avait été conviée devant rendre un avis sur la sanction disciplinaire demandée par son employeur ; que MmeF..., eu égard à ce qui précède, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit de prendre connaissance de son dossier avant que n'intervienne le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme F...soutient que la procédure suivie à son encontre est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été établi de compte-rendu de l'entretien qu'elle a eu le 10 septembre 2012 avec M. Thaunier, président de la CCI, aucune dispositions du statut du personnel administratif des CCI n'impose, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'il soit dressé procès-verbal d'un tel entretien ; qu'ainsi, la circonstance qu'aucun procès-verbal de cette rencontre n'a été communiqué à la requérante est sans incidence sur la régularité tant de l'entretien que de la décision de révocation finalement prononcée à l'encontre de MmeF..., celle-ci ayant déjà, au surplus, été reçue une première fois en entretien lors de la précédente procédure disciplinaire enclenchée à son égard par son employeur, et ayant été accompagné d'un conseil lors de l'entretien du 10 septembre ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme F...soutient que la convocation des membres de la commission paritaire locale siégeant en formation de conseil de discipline à la séance du 29 octobre 2012 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de statuts susvisés relatif au fonctionnement de la commission paritaire locale, dès lors que les membres du conseil ne se seraient pas vu préalablement remettre un dossier disciplinaire complet, il ressort toutefois des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline ont déjà précédemment disposé des éléments relatifs au dossier disciplinaire de MmeF..., la CCI de Rennes ayant de nouveau enclenché une procédure disciplinaire à l'encontre de cet agent en 2012, mais pour des faits identiques à ceux pour lesquels une précédente procédure disciplinaire avait déjà été diligentée fin 2008 ; que si la convocation des membres du conseil pour la séance du 29 octobre 2012 n'a pas été accompagnée de la transmission des " documents relatifs à la réunion ", il ressort également des pièces du dossier que cette séance faisait suite à une première réunion infructueuses de la commission paritaire locale s'étant tenue le 8 octobre précédent n'ayant valablement pu se tenir faute de quorum, et pour laquelle les membres de la commission s'étaient vu remettre une note détaillée préparée par les services de la CCI récapitulant l'ensemble des griefs nourris à l'encontre de MmeF... ; que la seule circonstance que cette note n'était effectivement pas accompagnée des pièces annexes dont elle faisait mention ne saurait en tout état de cause, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles le conseil de discipline se réunissait de nouveau pour connaître du cas d'un agent ayant déjà précédemment été déféré devant lui à raison des mêmes faits, constituer une irrégularité de nature à vicier la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de la requérante ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme F...soutient de nouveau que le caractère excessivement bref de la commission paritaire du 29 octobre 2012 démontre que celle-ci n'a pas pu valablement étudier tous les aspects de son dossier et se prononcer sur la sanction réclamée par son employeur, il ressort des pièces du dossier, comme déjà indiqué au point 2, que la brièveté de la séance alléguée par MmeF..., qui produit un unique témoignage d'un délégué du personnel de la CCI indiquant avoir vu M.B..., qui assurait la présidence de la séance, quitter la CCI à 10 heures 55 ne peut toutefois être regardée comme formellement établie, le compte-rendu de la séance de la commission indiquant que celle-ci, commencée à 9 heures 30, s'est terminée à 11h30 ; qu'il ressort en particulier du dossier que cette séance a été perturbée par une interruption provoquée par Mme F...et son conseil, mettant en cause sa régularité, du fait du faible nombre de membres présents, parmi lesquels ne figuraient aucun représentant du personnel ; que cet incident a nécessité, lors d'une interruption de séance, la consultation de l'avocat de la CCI afin de vérifier si ce grief était fondé ; qu'à la reprise de la séance, dont l'horaire ne peut également être tenu pour établi, Mme F...et son conseil ont eux-mêmes choisi de quitter prématurément la séance ; qu'une telle circonstance ne pouvait objectivement pas être sans incidence sur la durée totale de la séance de la commission ; que, comme déjà indiqué, les membres présents de la commission étaient déjà eux-mêmes suffisamment informés du contenu du dossier de MmeF..., en ayant déjà été précédemment destinataires ; que, s'agissant d'une réunion de la commission paritaire locale faisant suite à une précédente convocation où la règle de quorum n'avait pas été respectée, la séance du 29 octobre 2012 séance pouvait valablement se dérouler, quel que soit le nombre et la qualité des membres présents ; que, ce jour là, seuls cinq membres étaient présents ou représentés ; qu'ainsi, dans de telles conditions, et quand bien même la séance se serait elle réellement terminée plus tôt qu'indiqué, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu juger que l'avis exprimé par la commission à l'issue de sa séance du 29 octobre 2012 n'était pas irrégulier ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si la séance de la commission paritaire a été suspendue pour permettre aux représentants de la CCI de consulter l'avocat de celle-ci au sujet des objections formulées par Mme F...et son conseil sur les conditions dans lesquelles elle se tenait, une telle circonstance ne saurait, ainsi que l'ont également à bon droit estimé les premiers juges, entacher d'irrégularité le déroulement de cette commission, l'avis de l'avocat intervenant lors d'une interruption de séance et n'ayant été recueilli que sur une question de procédure, s'agissant d'apprécier si le principe de parité devait être respecté pour une seconde réunion d'une commission paritaire locale faisant suite à une précédente convocation lors de laquelle le quorum n'avait pas été respecté, et non vis-à-vis du cas personnel de MmeF..., laquelle n'avait dès lors pas à être informée du sens de cet avis ; que, s'agissant d'une séance de la commission paritaire siégeant en tant que conseil de discipline faisant suite à une précédente séance n'ayant pas pu se tenir faute de quorum, la séance du 29 octobre 2012 pouvait valablement se tenir même en l'absence de représentants du personnel de la CCI ;
8. Considérant que si Mme F...soutient, en sixième lieu, que la présence du directeur général et du directeur des ressources humaines de la CCI était irrégulière, les statuts susvisés prévoient expressément, en leur article 10, que le directeur général de la CCI peut participer à une commission paritaire avec voix consultative ; qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le directeur général ou que le directeur des ressources humaines de la CCI auraient participé au délibéré relatif à l'avis devant être rendu par la commission ; que ni la présence du directeur général de la CCI ni celle du directeur des ressources humaines, alors même que la présence lors de la commission paritaire de conseillers techniques faisant partie du personnel faisant partie de la Compagnie consulaire est une possibilité offerte par les statuts susvisés que le règlement intérieur de la CCI a expressément autorisé en son article 30 la possibilité pour le directeur général de la CCI de se faire assister du directeur des ressources humaines, ne sauraient ainsi constituer une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par la commission paritaire locale ;
9. Considérant, en septième lieu, que Mme F...fait valoir que la procédure suivie à son encontre a été viciée du fait de l'absence de communication aux membres de la commission paritaire du courrier qu'elle avait transmis à la CCI le 1er octobre 2012 suite à l'entretien qu'elle avait eu le 10 septembre 2012 avec le président et que les membres de la commission n'ont par suite pas été suffisamment informés du contenu de son dossier, la CCI méconnaissant de nouveau en cela les principes généraux du droit de la défense ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que MmeF..., qui a été informée de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre ainsi que des griefs reprochés par son employeur, a elle-même pu prendre connaissance, ainsi que cela a déjà été indiqué, de son dossier personnel ; qu'elle a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les statuts en étant assisté d'un conseil de son choix, lequel s'est déroulé le 10 septembre 2012 ; que Mme F...a au surplus été invitée par un courrier en date du 11 octobre 2012, sans que toutefois les statuts précités en fassent obligation à la CCI, à participer elle-même, en étant assistée de toute personne de son choix, à la séance de la commission paritaire du 29 octobre 2012 ; que rien ne faisait ainsi obstacle ni à ce que Mme F...puisse éventuellement y faire auditionner des témoins, conformément aux intentions précédemment exprimées par l'intéressée à la CCI, ni à ce qu'elle puisse elle-même y faire état du contenu de ce courrier du 1er octobre 2012, destiné, du point de vue de MmeF..., à compléter et à corriger son dossier personnel, lequel n'avait par ailleurs pas à être communiqué aux membres de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline ; que, toutefois, comme déjà indiqué au point 5, MmeF..., qui n'était en définitive accompagnée que de son seul conseil, a elle-même choisi de quitter le conseil de discipline avec son avocat en cours de séance ; que l'exigence de respect des droits de la défense n'impliquait pas, au surplus, que soit organisée devant la commission paritaire siégeant comme conseil de discipline une procédure assurant le respect d'un strict équilibre dans la connaissance des points de vue de l'autorité disciplinaire et de l'agent poursuivi ; qu'ainsi, eu égard à tout ce qui précède, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que, d'une part, la procédure disciplinaire suivie à son encontre aurait été irrégulière, et que, d'autre part, les principes généraux du droit de la défense n'auraient pas été respectés ;
10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel administratif des CCI : " Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : (...) 6° la révocation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de ce même statut : " Les sanctions prévues à l'article 36 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont prononcées par le président de la compagnie consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum, la rétrogradation et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission paritaire locale. (...) Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4°, 5° et 6°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance des faites qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la Commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit. (...) " ;
11. Considérant que les dispositions précitées de l'article 37 ne font pas obstacle à ce que l'agent déféré puisse présenter ses observations écrites ; que si c'est effectivement à tort que la CCI de Rennes a ainsi refusé de communiquer aux membres de la commission paritaire locale le courrier que lui avait adressé le 1er octobre MmeF..., il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière avait toutefois été invitée à participer à cette séance de la commission, et qu'elle disposait ainsi de la possibilité de faire état de ses observations et des termes de ce courrier devant les membres de la commission ; que, cependant, comme déjà indiqué au point 9, Mme F...et son avocat ont toutefois choisi de quitter prématurément cette séance ; que la requérante ne peut ainsi utilement soutenir que la procédure suivie à son encontre était de ce fait irrégulière ;
12. Considérant, en neuvième lieu, que, eu égard à ce qui précède, Mme F...ne peut utilement exciper de l'illégalité des articles 36 et 37 sus mentionnés des statuts relatifs aux mesures disciplinaires et aux conditions d'application des sanctions, la procédure disciplinaire devant être suivie pour les agents statutaires des CCI ne méconnaissant ni les principes généraux du droit de la défense ni aucune norme législative régissant le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
13. Considérant, en dernier lieu, que Mme F...soutient que les faits qui lui sont reprochés sont dénués de matérialité et ne pouvaient pas justifier une sanction aussi grave que celle de la révocation ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même l'intéressée aurait antérieurement donné satisfaction dans ses fonctions pendant de nombreuses années, l'attitude de Mme F...a été directement à l'origine, depuis 2006, cette situation connaissant une évolution rapide dans le courant de l'année 2008, d'une profonde détérioration de l'atmosphère de travail au sein de l'unité à laquelle elle était affectée, au point que, le 2 octobre 2008, l'ensemble de ses collègues fassent valoir leur droit de retrait, en consignant celui-ci dans le registre " hygiène et sécurité " de la CCI ; que l'enquête interne qui s'en est suivie a mis en lumière les difficultés liées à la personnalité excessivement rigide de l'intéressée et son comportement inadapté tant vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs, l'ensemble de ceux-ci soulignant le caractère vexatoire, humiliant et agressif de ses propos, ainsi que son manque d'adaptabilité dans le fonctionnement quotidien du service, générant une forte tension au sein de celui-ci ; que le comportement professionnel de Mme F...a également été à plusieurs reprises à l'origine de dysfonctionnements dans le fonctionnement même du service, notamment du fait de sa propension à s'affranchir des consignes reçues et des procédures en place, de retards et de difficultés dans le traitement de certains dossiers lui ayant été confiés ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée, suspendue de ses fonctions à titre conservatoire dès le 9 octobre 2008, n'en a pas moins continué de se rendre quotidiennement à son bureau, en refusant de le quitter malgré les injonctions verbales répétées de la directrice des ressources humaines, et à participer, en se prévalant de sa qualité de collaborateur de la CCI à des réunions organisées par des partenaires extérieurs ; que si Mme F...fait valoir que c'est au contraire elle qui s'est trouvée en butte à un comportement de la part de l'encadrement de la CCI s'apparentant à du harcèlement moral, la saisine, par ses soins, de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation, s'est seulement traduite par un avis, rendu le 2 février 2009, selon lequel, du point de vue de la délégation des organisations syndicales, " certains éléments pourraient être de nature à être qualifiés de harcèlement moral ", alors que, selon la délégation des présidents, " aucune élément (...) ne démontre des faits de nature à pouvoir être qualifiés de harcèlement moral ", dont il ne peut être inféré, pas plus que des éléments fournis par Mme F...dans le présent dossier, l'existence au sein de la CCI d'une entreprise de harcèlement moral orchestrée contre sa personne ; qu'aucune des différentes plaintes déposées par Mme F...n'a ainsi reçu de suite pénale ; que la révocation de l'intéressée par la CCI de Rennes ne peut ainsi, eu égard à ce qui précède, être regardée comme étant à la fois fondée sur des faits matériellement inexacts et comme présentant un caractère disproportionné ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCI de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme F...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de même nature de la CCI de Rennes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCI de Rennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et à la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02223