Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, et des mémoires, enregistrés les 19 et 27 novembre 2020, la commune de Châteaugiron et l'établissement public Néotoa, anciennement dénommé Habitat 35, représentés par la SARL Martin Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de première instance ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance accueillies par le jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. A... et autres une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes est infondé ;
- les autres moyens invoqués par M. A... et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 4 décembre 2020, M. F... A..., Mme B... I..., M. J... E..., Mme K... C... et l'association Préservons notre Bel Air, représentés par Me H..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Châteaugiron et de Néotoa une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Châteaugiron ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 décembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Les conclusions de M. A... et autres à fin d'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 et de l'arrêté du 18 juillet 2019, ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre le premier arrêté, sont irrecevables en tant qu'elles concernent les "loggias en R+2", dès lors que ces loggias - à l'inverse de la terrasse qui les surmonte - n'ont pas été modifiées par les permis de construire modificatifs contestés et que le permis de construire initial du 29 janvier 2014 est devenu définitif en tant qu'il porte sur ces loggias ".
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2020, M. A... et autres ont présenté des observations en réponse au courrier de la cour les informant de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office.
Ils soutiennent que le moyen susceptible d'être relevé d'office par la cour n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Châteaugiron et Néotoa, et de Me H..., représentant M. A... et autres.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Châteaugiron et Néotoa a été enregistrée le 28 janvier 2021.
Une note en délibéré présentée pour M. A... et autres a été enregistrée le 4 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2013, l'office public de l'habitat Néotoa, alors dénommé Habitat 35, a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments collectifs d'habitation de 45 logements, sur un terrain situé avenue Pierre Letreut à Châteaugiron, classé en zone UC 1 du plan local d'urbanisme alors applicable. Le permis de construire a été délivré par le maire de Châteaugiron le 29 janvier 2014. Par un jugement no 1403422 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. A... et autres, a annulé cet arrêté du 29 janvier 2014 en tant seulement qu'il autorisait la construction du bâtiment A1. Saisie par la commune de Châteaugiron et la société Néotoa ainsi que par M. A... et autres, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt nos 17NT02113 et 17NT02134 du 2 mai 2018, a réformé ce jugement et annulé le permis de construire du 29 janvier 2014 en tant qu'il autorisait, pour le bâtiment A1 et pour le bâtiment L1, des éléments de construction qui ne s'inscrivaient pas dans le " gabarit-enveloppe " fixé par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Chateaugiron et a imparti à Néotoa un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Le 27 juin 2018, la société Néotoa a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif ayant pour objet " le retrait des émergences (lucarnes) en toitures ", la création de " terrasses destinées aux logements sous combles ", la création de " deux châssis de toit " sur le bâtiment A1, la suppression du " châssis supérieur de la cage d'escalier " pour le bâtiment L1, la " suppression des brise-soleil des terrasses des R+2 du bâtiment L1 " afin de les remplacer par " des terrasses pour les logements sous combles ", et enfin " la diminution de la surface de plancher et de la surface taxable créées ". Le maire de Châteaugiron a fait droit à cette demande par un arrêté du 9 août 2018. Le 15 mai 2019, la société Néotoa a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif no 2, ayant le même objet que celui accordé le 9 août 2018, afin qu'il soit soumis pour avis à l'architecte des bâtiments de France. Le maire de Châteaugiron a fait droit à cette demande par un arrêté du 18 juillet 2019. M. A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces arrêtés du 9 août 2018 et du 18 juillet 2019, ainsi que la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le maire de Chateaugiron a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 9 août 2018. La commune de Chateaugiron relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 août 2018 en tant qu'il autorise, pour le bâtiment A1, la présence d'éléments de construction se rapportant à des loggias au niveau R+2 qui ne s'inscrivent pas dans le " gabarit-enveloppe " fixé par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Châteaugiron, ainsi que la décision du 12 novembre 2018 rejetant le recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre-temps modifiée.
3. Par son arrêt du 2 mai 2018, la cour a annulé le permis de construire initial du 29 janvier 2014 en tant seulement qu'il autorisait, pour le bâtiment A1 et pour le bâtiment L1, des éléments de construction situés " en saillie de toiture ", au-dessus de l'égout du toit, qui ne s'inscrivaient pas dans le " gabarit-enveloppe " fixé par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Chateaugiron. Ainsi, pour le bâtiment A1, l'annulation partielle du permis de construire initial n'a concerné que les " décrochés de façade prenant la forme de combles aménagés dits "à la Mansard", prolongés d'une terrasse avec balcon ". Les loggias en R+2 du bâtiment A1 n'étaient, en revanche, pas concernées par cette annulation partielle. Dès lors, le permis de construire initial est devenu définitif en tant qu'il concernait les loggias en R+2 du bâtiment A1. En outre, ces loggias n'ont pas été modifiées par les permis de construire modificatifs contestés. Il s'ensuit que les conclusions de M. A... et autres tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs contestés, en tant qu'ils autoriseraient prétendument la construction de la " partie haute " des loggias en R+2 du bâtiment A1, c'est-à-dire la surface habitable de ces loggias qui se rattachent au niveau R+2, n'étaient pas recevables.
4. Dès lors que M. A... et autres n'ont pas présenté de conclusions d'appel incident contre le jugement attaqué en tant qu'il rejetait le surplus de leur demande d'annulation des arrêtés de permis de construire modificatif contestés, il résulte de ce qui précède que la commune de Châteaugiron et l'établissement public Néotoa sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 août 2018 en tant qu'il autoriserait la " partie haute " des loggias en R+2 du le bâtiment A1, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Châteaugiron et de l'établissement public Néotoa, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... et autres demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteaugiron et de l'établissement public Néotoa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chateaugiron, à l'établissement public Néotoa et à M. F... A..., Mme B... I..., M. J... E..., Mme K... C... et l'association Préservons notre Bel Air.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
F.-X. G...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00949