Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 21 mars 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2016 en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Nantes et ordonné la restitution des sommes prélevées ;
2°) de rejeter en totalité la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Elle soutient que Mme A...n'a pas démontré que le courrier la convoquant à une contre-visite médicale n'aurait pas été réceptionné par une personne habilitée pour ce faire, et par suite qu'elle n'aurait pu se mettre en mesure de répondre à cette convocation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 26 octobre 2016, Mme A...conclut au rejet du recours.
Elle soutient qu'elle ne pouvait se rendre à cette contre-visite, la convocation lui ayant été remise trop tard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., adjointe administrative à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, a été placée en arrêt de travail pour la période du 15 au 29 juin 2013, prolongée jusqu'au 5 juillet 2013 ; que l'intéressée ne s'étant pas rendue à une contre-visite devant un médecin agréé, prévue le 25 juin 2013, malgré la convocation qui lui avait été envoyée à l'adresse indiquée sur l'avis d'arrêt de travail, le recteur de l'académie de Nantes a décidé, par décisions du 11 juillet et 6 novembre 2013, de procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait au titre de la période du 15 au 29 juin 2013 ; que par décision du 6 novembre 2013 modifiant la décision du 11 juillet, il a réduit la période concernée à celle allant du 25 au 29 juin 2013 ; que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 2 février 2016 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 11 juillet et 6 novembre 2013 et ordonné au ministre de procéder au remboursement des sommes prélevées auprès de Mme A... ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé de maladie (...) le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin (...) L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite " ;
3. Considérant que, pour justifier son congé maladie, Mme A...a transmis un avis d'arrêt de travail pour la période du 15 au 29 juin 2013, comportant non l'adresse de son domicile mais celle d'une résidence de loisirs située à Fouesnant (Finistère) ; que la directrice académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a souhaité faire effectuer une contre-visite médicale et a envoyé par lettre recommandée avec avis de réception une convocation pour une contre-visite, prévue pour le 25 juin 2013, chez un médecin agréé exerçant à Quimper ; que Madame A...ne s'est cependant pas rendue à cette contrevisite, indiquant avoir reçu tardivement ladite convocation, le 27 juin ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la contre-visite médicale a été réceptionnée le 21 juin 2013, date de signature de l'accusé de réception correspondant ; que si Mme A...soutient ne pas avoir reçu personnellement cette convocation avant le 27 juin, elle ne démontre pas que l'agent d'accueil qui a signé l'accusé de réception n'était pas habilité à recevoir le pli ; qu'ainsi, MmeA..., qui est réputée avoir été avisée dès le 21 juin 2013 de la contre-visite prévue le 25 juin suivant, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour se soumettre au contrôle que peut légalement exercer l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie ; qu'en conséquence, l'administration pouvait légalement, en application des mêmes dispositions, suspendre son traitement pendant sa période d'absence ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, Mme A...n'invoquant pas d'autre moyen devant la cour que celui accueilli par le tribunal, que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes avait décidé d'une retenue sur le traitement de Mme A...pour service non fait et, d'autre part, ordonné le reversement des sommes prélevées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2016 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Education nationale et à Mme B...A.... Une copie sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT01018