Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 11 janvier 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier en considérant que le jugement supplétif du 27 mars 2014 et le certificat de non-appel correspondant permettaient de suppléer l'acte de naissance apocryphe initialement produit, dès lors que ce jugement n'a pas lieu d'être, la souche de l'acte en cause existant bien, ce jugement étant par ailleurs incohérent car il prononce la nullité de l'acte de naissance d'un tiers et les diplômes produits ne pouvant, dans ces circonstances, permettre d'établir l'identité de la demanderesse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.C..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 septembre 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) du 3 juillet 2014 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme E...au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier texte pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser, le cas échéant, cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il n'appartient, par ailleurs, pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ;
3. Considérant, d'autre part, que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
4. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais résidant en France, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme E...; qu'une autorisation lui a été délivrée à ce titre par le préfet d'Indre-et-Loire le 6 février 2014 ; que, toutefois, en raison des doutes sur l'authenticité des documents d'état civil produits pour justifier de l'identité de la demanderesse de visa, un refus de visa a été opposé à l'intéressée par les autorités consulaires françaises à Douala le 3 juillet 2014 ; que cette décision a été confirmée le 24 septembre 2014 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de visa, Mme E...a initialement produit un acte de naissance n° 187/89 dont une levée d'acte a révélé que la souche correspondait à l'acte de naissance d'un tiers ; qu'a ensuite été produit un jugement supplétif
n° 197/C rendu par le tribunal de premier degré de Bafoussam le 27 mars 2014, sur la base duquel a été dressé un nouvel acte de naissance n° 195/2014 ; que ce jugement fait état de ce que la souche de l'acte initial n'existe pas, ce qui peut être considéré comme exact, dès lors que la souche correspondante est celle de l'acte de naissance d'un tiers ; qu'une attestation de non-existence de souche datée du 10 mars 2014 a d'ailleurs été versée au dossier ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ce jugement ne constate pas la nullité de l'acte de naissance d'un tiers, mais indique que l'acte de naissance de Mme E...est nul ; qu'est également produit un certificat d'authenticité de la souche du nouvel acte établi pour cette dernière sur la base du jugement supplétif en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a jugé que les actes d'état civil produits permettaient d'établir l'identité de l'épouse de M.C... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 septembre 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00105