Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. A... et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... et Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., pour M. A... et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... et de Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 17 janvier 2019 contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Ouagadougou refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. M. A... et Mme F... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... et Mme F... auraient demandé communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.
4. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa long séjour présentée par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le mariage des requérants avait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale, à seule fin de faciliter l'installation de M. A... sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant burkinabé né le 27 avril 1973, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2015 et a formé, le 24 août 2016, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 30 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 15 juillet suivant, il s'est marié avec Mme F..., ressortissante française née à Limoges le 1er décembre 1972. Le 3 octobre 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du rejet de sa demande d'asile. Il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français qui lui a été refusé par une décision du 16 novembre 2017 du préfet de la Haute-Vienne. M. A... est retourné dans son pays d'origine où il a, le 8 octobre 2018, formé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qui a été rejetée.
6. Si M. A... et Mme F... soutiennent que leur relation a débuté en septembre 2016 et que M. A... s'est installé en décembre de cette même année chez Mme F..., les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir ces allégations. S'agissant de la période comprise entre leur mariage, le 15 juillet 2017 et le départ de M. A... pour son pays d'origine, au plus tard le 8 octobre 2018, date de sa demande de visa, les requérants produisent deux attestations peu circonstanciées de proches indiquant que M. A... s'est occupé des deux enfants de son épouse, notamment, durant l'hospitalisation de celle-ci en octobre 2017, divers certificats médicaux faisant état de l'hospitalisation à plusieurs reprises de cette dernière et des attestations médicales attestant de la présence de Mme F... aux côtés de son époux, entre mars et septembre 2018, lors des consultations et de l'hospitalisation de celui-ci. Ils versent également au dossier des bordereaux de transferts d'argent effectués par Mme F... au profit M. A..., concomitamment à la demande de visa et à la saisine de la commission de recours ou postérieurement à la décision contestée. S'ils produisent, pour la première fois en appel, les conversations échangées au moyen d'une application de messagerie, ces conversations ne sont pas datées et il n'est, en outre, pas établi que ces messages auraient été échangés par les intéressés. Au regard de ces seules pièces, et en l'absence d'autres éléments témoignant de leur vie commune, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision contestée n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, à son droit de se marier garantis, respectivement, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 12 de cette convention et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... et de Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03079