Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016 sous le n° 16NT01046, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, en lui délivrant dans l'intervalle un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de MeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme D...soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas explicité les raisons de fait et de droit justifiant relatives à leur situation personnelle démontrant qu'ils n'entraient dans aucun des cas leur ouvrant droit au séjour ;
- la décision litigieuse est intervenue sans que soit intervenu préalablement un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- plusieurs éléments relatifs à sa situation, notamment l'existence de ses quatre enfants et celle de son beau-frère MuhamedD..., qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié statutaire, n'ont pas été mentionnés ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 20106, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016 sous le n° 16NT01047, M.D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, en lui délivrant dans l'intervalle un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de MeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. D...soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas explicité les raisons de fait et de droit justifiant relatives à leur situation personnelle démontrant qu'ils n'entraient dans aucun des cas leur ouvrant droit au séjour ;
- la décision litigieuse est intervenue sans que soit intervenu préalablement un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- plusieurs éléments relatifs à sa situation, notamment l'existence de ses quatre enfants et celle de son frère Muhamed, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié statutaire, n'ont pas été mentionnés ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 20106, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par deux ordonnances du 23 novembre 2016, les clôtures d'instruction ont été fixées dans ces deux dossiers au 8 décembre 2016 à 12 heures.
Mme D...et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant kosovar, et MmeD..., ressortissante croate, ont chacun déposé devant la préfecture du Calvados une demande en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que le préfet, après que ces demandes aient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a le 10 novembre 2015 refusé de les admettre au séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination de leur éventuelle reconduite ; que M. et Mme D...relèvent chacun appel du jugement en date du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
2. Considérant que les requêtes n° 1601046 présentée pour Mme D... et n° 1601047 présentée pour M. D... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés pris à l'encontre de M. et MmeD... que ceux-ci comportent, après un rappel succinct du contexte dans lequel leurs dernières demandes d'admission au séjour ont été déposées, l'exposé des considérations de fait et de droit à partir desquelles le préfet du Calvados a pu estimer qu'ils n'entraient pas dans un des cas leur permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'avait pas à mentionner dans ses décisions relatives à M. et Mme D...l'ensemble des éléments relatifs à leur parcours antérieur, faute pour ceux-ci de constituer des éléments déterminants nécessaires à sa prise de décision ; que l'ensemble des éléments que font valoir les intéressés, tenant à la présence à leurs côtés de leurs quatre enfants et à la circonstance que le frère de M. D...a obtenu le statut de réfugié statutaire, n'étaient pas par eux-mêmes, au surplus, de nature à conférer à M. et Mme D...un droit particulier au séjour ; que l'absence de ces éléments ne révèle pas davantage que le préfet n'aurait pas procéder à un examen suffisamment personnalisé de la situation particulière des requérants ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans leur société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que, en l'absence de tout élément relatif à l'intensité et à la stabilité des liens qui auraient pu les unir, la circonstance que MuhamedD..., frère du requérant, se soit vu reconnaître la qualité de réfugié statutaire ne démontre par elle-même en rien que la décision de refuser le séjour à M. et Mme D...méconnaîtrait les dispositions précitées ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. et Mme D...ne justifient en outre pas, eu égard au caractère récent de leur présence en France et aux conditions de leur séjour, les intéressés se maintenant sans titre, dans le logement provisoire qui leur avait été attribué au titre de l'accueil d'urgence, d'une réelle insertion dans la société française ; que la circonstance selon laquelle l'état de santé de Mme D...nécessiterait qu'il lui soit prodigué des soins est également par elle-même sans incidence sur la possibilité offerte à l'intéressé de continuer à mener une vie privée et familiale normale, aucune démonstration n'étant apportée de ce que ces soins ne seraient disponibles ni au Kosovo, pays dont M. D...a la nationalité, ni en Croatie, pays dont Mme D...a la nationalité ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; que si Mme D...soutient que son état de santé justifie qu'il lui soit délivré une autorisation de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait, préalablement au refus de séjour pris à son encontre, informé le préfet de son état de santé ou déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, en tout état de cause, les éléments qu'elle a produit dans le cadre du débat contentieux ne démontrent pas que les soins que son état requiert ne seraient disponibles ni au Kosovo, ni en Croatie, pays dont elle a la nationalité, ni même que le défaut de soins serait de nature à emporter pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en va de même s'agissant de leur enfant Romano, à supposer même que le défaut de soins appropriés emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'aucun diagnostic précis n'apparaît posé sur son cas ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ne résidaient en France, à la date des décisions attaquées, que depuis peu de temps, déclarant être entrés en France en octobre 2013 ; qu'il ne font état dans ce pays d'aucune attache privée ou familiale d'une intensité particulière, notamment en ce qui concerne le frère de M.D... ; que, eu égard à leurs conditions de séjour, M. D...ne font également état d'aucune véritable insertion au sein de la société française ; que les décision litigeuses ne font aucunement obstacle au maintien de la cellule familiale ; que les décisions portant refus d'admission au séjour, eu égard à ce qui précède, ne peuvent ainsi être regardées comme emportant une violation des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, que, comme indiqué au point 5, M. et MmeD..., qui se bornent à faire état de la présence en France de MuhamedD..., frère du requérant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié statutaire, n'établissent en rien en quoi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les décisions litigieuses emportaient des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce qui concerne leur vie privée et familiale, leur cellule familiale pouvant être déplacée et reconstituée au Kosovo ou en Croatie ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour prise à leur encontre, M. et Mme D...ne peuvent utilement, par voie d'exception, invoquer cette dernière ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés préfectoraux litigieux indiquent que les intéressés n'établissent pas que leur vie ou leur liberté ne seraient pas menacées ou qu'ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans un pays où ils seraient légalement admissibles à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne font état, alors même que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités nationales compétentes en matière d'appréciation de tels risques, d'aucun élément précis pouvant laisser supposer qu'ils seraient personnellement et à coup sûr exposés à un risque de subir de mauvais traitements en cas de retour dans un pays où ils seraient admissibles ; que la circonstance que le frère de M. D...ait été admis au séjour en France en qualité cde réfugié ne saurait, en tout état de cause et à défaut de tout élément circonstancié en ce sens, être regardée comme établissant l'existence d'une menace particulière visant M. ou Mme D...en cas de retour au Kosovo, alors même que M. D...est lui-même admissible en Croatie, pays dont son conjoint a la nationalité ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions en injonction ne peuvent ainsi, par voie de conséquence qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de leurs conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT01046,16NT01047