Résumé de la décision
La société Orange a déposé une requête devant la cour d'appel pour annuler un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté sa demande d'annulation d’un arrêté du maire de La Roche Maurice, refusant une déclaration préalable pour la construction d'un pylône de télécommunication. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en considérant que le maire avait légitimement opposé son refus en vertu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au motif que le projet porterait atteinte au paysage naturel et aux perspectives monumentales du site. En conséquence, la société Orange a été condamnée à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Refus légitime du maire :
La cour a approuvé le refus du maire de délivrer la déclaration préalable de travaux en se basant sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui permet de refuser un projet si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels. La cour a jugé que l'installation d'un pylône de 40 mètres serait visible depuis le château de Roc'h Morvan, un monument historique, et qu'elle nuirait au caractère et à l'intérêt du site.
Citation : « Le projet peut être refusé [...] si les constructions [...] sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. »
2. Erreur d'appréciation invalidée :
La cour a également rejeté l'argument de la société Orange concernant une supposée erreur d'appréciation à propos de l'impact paysager, en affirmant que le maire aurait pris la même décision même si ce motif avait été isolé. Cela souligne la solidité de l'appréciation réalisée par l'autorité administrative.
Citation : « En s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange, le maire n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. »
3. Condamnation de la société Orange aux frais de justice :
Concernant les frais liés au litige, la cour a déclaré que la société Orange, partie perdante, devait verser une somme à la commune au titre des frais exposés. Ceci est conforme aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui impose une telle compensation dans le cas où la partie adverse n'est pas perdante.
Interprétations et citations légales
- Article R. 111-27 du code de l’urbanisme : Cet article stipule que les constructions peuvent être refusées si elles portent atteinte aux paysages naturels et à l'intérêt des lieux environnants. Dans le cas présent, la cour a interprété cet article comme autorisant l’autorité à évaluer non seulement l’architecture et les dimensions des constructions, mais aussi leur impact sur le caractère du site.
Citation : « Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 'Le projet peut être refusé [...] si les constructions [...] sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.' »
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'imposer à la partie perdante le paiement des frais exposés dans le cadre de l'instance. Le tribunal a décidé que la société Orange, ayant perdu l'affaire, devait indemniser la commune pour ses frais.
Citation : « [...] il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange le versement à la commune de La Roche-Maurice d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. »
En conclusion, la décision de la cour d'appel s'est fondée sur une appréciation rigoureuse des impacts environnementaux et culturels du projet de la société Orange, tout en respectant les prescriptions légales en matière de contentieux administratif.