Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, Mme C... et Mme D..., représentées par Me Renard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... et Mme D... soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les actes produits ;
- Mme D... justifie avoir contracté une assurance couvrant les éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée du séjour ;
- Mme C... dispose de ressources suffisantes pour subvenir de manière permanente aux besoins de sa mère sur le territoire national ;
- il est établi que Mme D... est à la charge de sa fille de nationalité française ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur a été enregistré le 10 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 10 septembre 2021, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C..., ressortissante française et de Mme D..., sa mère, ressortissante malgache, tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mars 2019 des autorités consulaires françaises à Madagascar refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D..., en qualité d'ascendant à charge de ressortissante française. Mme C... et Mme D... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Mme C..., née à Madagascar, en 1980, a été naturalisée française par déclaration le 5 mars 2003. Elle établit, par l'acte de naissance versé au dossier, dont le caractère probant n'est pas contesté, qu'elle est la fille de Mme D..., ressortissante malgache née le 25 avril 1951.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le premier motif de refus de visa, tiré du défaut d'assurance des éventuelles dépenses médicales et hospitalières de Mme D... pendant toute la durée du séjour, est entaché d'une erreur de fait.
5. Il ressort, également, des pièces du dossier que Mme C... dispose d'un revenu mensuel de 1 012 euros par mois, incluant la pension alimentaire versée par le père de deux de ses trois enfants, nés en 2000, 2006 et 2011, auquel s'ajoute 1 057 euros d'allocations familiales. Par suite, en estimant que Mme C... ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir de manière permanente aux besoins de sa mère sur le territoire national, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les motifs sur lesquels s'est fondée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont entachés d'illégalité. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur a fait valoir, devant les premiers juges, que le refus de visa en litige était également fondé sur ce que Mme D... est mariée depuis 1983 et ne justifiait pas être totalement dépourvue de ressources propres. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que si Mme D... est encore mariée, elle vit seule depuis le départ de son mari. En outre, elle justifie que sa fille unique pourvoit régulièrement à ses besoins, par des versements compris entre 100 et 300 euros qu'elle effectue tous les mois depuis 2016, date de son retour en France, au profit de sa mère, le revenu mensuel moyen dans son pays s'élevant à 43 euros environ. Dans ces conditions, Mme D... doit être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... et Mme D... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... et à Mme D... E... la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 1er juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme D... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C... et à Mme D... une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02863