Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2020 et 8 janvier 2021, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Ploudalmézeau à Mme C... le 16 mai 2018, précisant que le terrain, cadastré à la section ZC n° 181 situé chemin de Kervao, peut être utilisé pour la réalisation de deux maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Il soutient que :
- la décision du 25 janvier 2019 de retrait de ce certificat méconnaît les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ; dès lors, sa requête n'est pas privée d'objet ;
- le certificat contesté méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte à une zone humide ;
- le certificat contesté méconnaît les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas Léon, relatives à la protection des zones humides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Ploudalmézeau, représentée par Me E..., conclut au non-lieu à statuer, à défaut, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, sur la demande de Mme C..., le maire de la commune de Ploudalmézeau a, par arrêté du 25 janvier 2019, retiré le certificat d'urbanisme du 16 mai 2018 dont bénéficiait l'intéressée ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas constaté le non-lieu à statuer ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour en application des dispositions des l'article R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la commune de Ploudalmézeau a été enregistré le 25 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a sollicité le 21 mars 2018 la délivrance d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction de deux maisons d'habitation sur le terrain cadastré à la section ZC n° 181, situé chemin de Kervao, lieu-dit éponyme, à Ploudalmézeau. Un certificat positif lui a été délivré par le maire de Ploudalmézeau le 16 mai 2018. Le préfet du Finistère relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré préfectoral exercé à l'encontre de cette décision sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a formulé par courrier du 12 décembre 2018, reçu à la mairie de Ploudalmézeau le 17 décembre 2018, une demande tendant au retrait du certificat d'urbanisme dont elle a bénéficié le 16 mai 2018. Par un arrêté du 25 janvier 2019, le maire de la commune a fait droit à cette demande et a retiré ce certificat d'urbanisme. Si dans le cadre de son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 février 2019, soit avant que l'arrêté du 25 janvier 2019 ne devienne définitif, le préfet du Finistère a fait valoir que cette décision de retrait était illégale, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a pas été déférée par le préfet au tribunal administratif. Dès lors, à la date du jugement attaqué du 22 novembre 2019, l'arrêté du 25 janvier 2019 retirant le certificat d'urbanisme avait acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la demande présentée par le préfet du Finistère tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Ploudalmézeau d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ploudalmézeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Ploudalmézeau et à Mme D... C....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00202