Par un jugement n°s 1910251 et 1910252 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les requêtes, a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2020, M. H... E... et Mme G... F... épouse E..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2019 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours formés contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) du 16 mars 2019 rejetant leur demande de visa long séjour en qualité d'ascendants à charge de leur fils français ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont perçu aucun revenu au titre de l'année 2018 ; M. E... ne perçoit pas de pension de retraite ; ils ne disposent pas de revenus suffisants pour vivre au Maroc dans des conditions décentes ;
- les virements bancaires qu'ils perçoivent émanent bien de leur fils, A... E... ; en outre, la somme de 5 000 dirhams correspond à une somme donnée en espèce par leur fils, dans la limite de la règlementation marocaine concernant le maniement des espèces ; leur fils est médecin et perçoit 9 648 euros net par mois ; il subvient à leurs besoins ; il dispose d'un logement suffisant pour les accueillir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants marocains nés respectivement en 1945 et 1955, ont sollicité des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de leur fils français M. A... E..., auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca. Le
16 mars 2019, leur demande a été rejetée. Par deux décisions du 10 juillet 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre la décision des autorités consulaires. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de ces décisions de la commission de recours.
2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Il ressort des décisions contestées que, pour rejeter le recours de M. et Mme E..., la commission de recours s'est fondée sur ce que les intéressés ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ascendants à charge, dès lors qu'ils ne prouvent pas être bénéficiaires de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative (2 ans) de la part de leur fils, qui réside en France, les virements évoqués contemporains de la demande constituant des compléments de ressource.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E... a cessé, le 1er janvier 2017, son activité de médecin. M. E... soutient qu'il ne bénéficie d'aucun revenu tiré de sa retraite. Toutefois, il n'établit pas la réalité de cette allégation alors qu'il a perçu, au titre de l'année 2017, année au cours de laquelle il n'exerçait plus son activité professionnelle, un revenu net imposable de 36 376 dirhams, soit un montant supérieur de 30% au salaire minimum marocain. Si M. E... a produit un document de l'administration fiscale attestant de ce qu'il n'a perçu aucun revenu net imposable au titre de l'année 2018, cette seule pièce ne suffit pas à établir qu'il ne bénéficie d'aucun revenu, notamment au titre de la retraite. L'intéressé au demeurant ne justifie pas qu'il ne détient aucun droit à la retraite au Maroc, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé la profession de médecin depuis au moins 1993. M. E... a d'ailleurs lui-même indiqué qu'il disposait de la somme de 36 376 dirhams pour vivre avec son épouse depuis qu'il ne travaille plus. Il ne ressort pas des pièces qu'un tel revenu, qui correspond à environ 3 300 euros par an, ne serait pas suffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante du couple dans des conditions décentes.
5. D'autre part, et en tout état de cause, si M. A... E..., ressortissant français et fils des requérants, perçoit des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne verse régulièrement des sommes à M. et Mme E... que depuis le 3 septembre 2018, alors que les demandes de visas en qualité d'ascendants à charge ont été déposées le 25 février 2019 auprès des autorités consulaires.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. et Mme E... ne pouvaient être regardés comme étant à charge de leur fils de nationalité française pour obtenir un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à Mme G... F... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01322