Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2016, le 23 octobre 2017 et le 22 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ces jugements des 22 avril et 29 août 2016, de même que l'ordonnance du 6 octobre 2014 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu'ils avaient déposé en cours d'instance ;
2°) d'ordonner la mise en oeuvre de cette QPC ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Sérigné du 15 mai 2013 et la décision du maire du 1er août 2013 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision ;
4°) de déclarer illégale la délibération adoptée le 28 mars 2013 par le conseil municipal de la commune portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme communal ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sérigné une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du présent appel et 2 000 euros au titre des frais de première instance.
M. et Mme E...soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à agir suffisant pour contester la légalité du permis de construire litigieux, en leur qualité de voisins immédiats ayant une visibilité directe sur les constructions à venir et devant subir les incidences du projet à venir en termes de vue, de promiscuité et de passages ;
- l'avis émis le 29 avril 216 par l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) est irrégulier en ce qu'il n'a alors porté que sur un aspect du dossier, sans s'interroger sur l'insertion du projet dans son environnement global ;
- le permis de construire modificatif délivré le 6 mai 2016 n'a pas pu ainsi régulariser le vice entachant le permis de construire initial tiré de l'absence d'avis conforme de l'ABF ;
- le permis modificatif délivré le 6 mai 2016 qui n'a été ni notifié ni publié est illégal;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions impératives de l'article 1 AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal et aurait dû faire l'objet d'un contrôle normal par les premiers juges ;
- la délibération adoptée le 28 mars 2013 par le conseil municipal était illégale en ce que les changements apportées au règlement du plan local d'urbanisme imposaient d'avoir recours à la procédure de la révision, et non de la modification simplifiée ;
- la commune de Sérigné n'a pas fait un usage correct des dispositions législatives en vigueur à la date où elle a procédé à une modification de son plan local d'urbanisme ;
- cette modification a entraîné un changement de fond du règlement de la zone 1 AU en ce qu'elle a eu pour conséquence de majorer de 20% le gabarit des constructions pouvant être autorisées ;
- le passage de 9 à 10,80 mètres de la hauteur maximum autorisée dépasse ce plafond de 20% ;
- le changement de la règle de hauteur maximum va permettre la construction de bâtiments de format R + 2 ;
- ce changement modifie l'économie générale du document local d'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux a été délivré au terme d'une procédure irrégulière, les consultations obligatoires prévues par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme n'ayant pas eu lieu ;
- le dossier de demande de permis déposé par le pétitionnaire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance du 6 octobre 2014 est insuffisamment motivé, et leur QPC est réitérée ;
- les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013 sont inconstitutionnelles en ce qu'elles méconnaissent les articles 34 et 66 de la Constitution, les articles 1, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le principe de séparation des pouvoirs établis par les préambules des constitutions de 1946 et 1958 résultant des lois des 16 et 24 août 1790 ;
- leur recours en appréciation de la légalité de l'arrêté du 15 mai 2013 n'excède pas le cadre de la défense de leurs intérêts légitimes ;
- les conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts de la société Groupe Muller doivent être rejetées ;
- la question de la recevabilité de leur demande a été tranchée par le tribunal administratif et n'a pas été remise en cause par la commune ;
- l'appel de la société Vario Positif est irrecevable en ce qu'il a été présenté au-delà du délai d'appel ;
-il est également irrecevable en ce qu'il introduit un litige différent de celui formé par leur propre appel et ne peut ainsi être regardé comme un appel incident.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2017 et le 24 novembre 2017, la commune de Sérigné conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé et que le maintien de la QPC n'a pas lieu d'être, le jugement du tribunal administratif ayant rejeté les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés le 5 avril 2017, la société Vario Positif, ayant succédé à la société Groupe Muller, représentée par MeB..., conclut, d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en ce que celui-ci a rejeté ses conclusions en indemnisation formées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à ce que M. et Mme E...soient condamnés à leur verser une somme de 635 648 euros en réparation du préjudice subi, majorés d'une somme de 24 223 euros par mois supplémentaire, ces sommes portant intérêt , et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Vario Positif fait valoir, d'une part, que la requête de M. et Mme E...était irrecevable faute pour ceux-ci de disposer d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la décision attaquée et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé, et, d'autre part, que le recours formé par les intéressés excède le cadre de la défense de leurs intérêts légitimes, le projet litigieux ne se situant pas à leur voisinage direct et n'étant pas de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien immobilier, alors même que sa contestation est à l'origine d'un préjudice excessif, qu'elle fixe à hauteur de 635 648 euros, à compléter par 24 223 euros par mois supplémentaire d'ici à la décision à intervenir.
Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, le président de la 2ème chambre de la cour a rejeté la contestation formée par M. et Mme E...contre le refus de transmission de la QPC formée par eux dans le cadre de leur recours contentieux.
Les parties ont été informées le 7 mai 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête formée en première instance tenant au défaut d'intérêt à agir des requérants contre la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2018, la commune de Sérigné a répondu à la communication de ce moyen d'ordre public en soutenant que, compte tenu de la topographie des lieux et de l'écran végétal entourant la propriété de M. et Mme E...sont de nature à ôter tout intérêt à agir aux requérants, qui ne justifient précisément d'aucune atteinte à cette propriété.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, la société Vario Positif a répondu à la communication du moyen d'ordre public en faisant valoir que M. et Mme E...ne remplissent, que ce soit sous l'égide des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ou des critères jurisprudentiels en vigueur auparavant, aucun des critères leur permettant d'être regardés comme justifiant effectivement d'un intérêt leur ouvrant droit à contester la légalité de l'autorisation de construire litigieuse, et que la cour, en cas de doute, pourrait mandater un expert afin que celui-ci se prononce sur ce point.
Par un mémoire distinct, également enregistré le 22 mai 2018, la société Vario Positif a réitéré ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, M. et Mme E...ont répondu à la communication du moyen d'ordre public en soutenant qu'il n'y avait pas lieu à faire usage des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, leur intérêt à agir résultant de leur vue directe sur le projet, dont l'importance dépasse le cadre strict du voisinage immédiat, et étant nu-propriétaires partiels, copropriétaires indivisaires et occupants et résidents des lieux, alors même que le tribunal administratif a déjà statué sur la fin de non revoir opposée en première instance, et qu'ils ont eux-mêmes opposé une exception d'irrecevabilité contre l'appel de la société Vario Positif, la commune n'ayant pas contesté leur intérêt à agir dans ses premières écritures d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeE..., et de MeC..., représentant la commune de Sérigné.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...E...a été enregistrée le 29 juin 2018.
1. Considérant que le maire de la commune de Sérigné (Vendée) a délivré le 15 mai 2013 à la société Groupe Muller un permis de construire en vue de l'édification, au lieu-dit la Grande Ouche, d'une résidence-services pour seniors prenant la forme d'un " village " composé d'un groupe de 14 constructions ; que la légalité de cette autorisation de construire a été contestée par M. et MmeE... ; que par un jugement en date du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé cette autorisation de construire au motif que l'avis alors émis par l'ABF était irrégulier et écarté les autres moyens de la requête, a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, prononcé un sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ouvert au pétitionnaire pour obtenir un permis de régularisation ; que la société Groupe Muller s'est vu délivrer le 6 mai 2016 un tel permis ; que le tribunal administratif, après avoir estimé que ce permis régularisait le grief initialement relevé à l'encontre de l'autorisation de construire a, par un jugement en date du 29 août 2016, rejeté la requête de M. et MmeE..., ainsi que la demande présentée par le groupe Muller sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme E...relèvent appel de cette décision ; que la société Vario Positif, ayant succédé au Groupe Muller, a formé, le 5 avril 2017, un appel incident dirigé contre le refus du tribunal de faire droit à ses conclusions en application de l'article L. 600-7 ; que, dans le cadre du contentieux formé en première instance, M.et Mme E...ont introduit une QPC qui a été rejetée par une ordonnance du 6 octobre 2014 ; que M. et Mme E...indiquent également relever appel de cette ordonnance ;
Sur l'intérêt à agir des requérants :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme E...ne sont pas des voisins directs du projet litigieux, leur propriété étant séparé du terrain d'assiette de celui-ci par une parcelle cadastrée section ZP n° 20 et par le chemin rural n° 5 formant la rue du Gerbier ; qu'ils ne sont pas davantage en situation de visibilité directe du projet litigieux, leur maison d'habitation se situant au coeur de leur propriété, laquelle comporte devant la maison d'habitation un petit massif boisé composé d'arbres de haute tige, l'allée menant à la maison d'habitation depuis le chemin rural, d'une longueur de plus de cent mètres, étant elle-même bordée d'une haie de grande hauteur ; que ces différents éléments naturels, qui ont d'ailleurs justifié le classement partiel en zone Nh de la propriété des consortsE..., forment sur plusieurs côtés un écran végétal empêchant toute vue directe depuis leur habitation sur leur environnement proche ; que la seule vue possible, au demeurant limitée à la partie arrière de trois des bâtiments du projet, ne peut être constatée qu'à partir de l'endroit où l'allée précédemment décrite débouche sur le chemin rural en raison de la haie qui borde celui-ci du côté de la propriété Faure-Miller ; que cette visibilité est au surplus réduite lorsque le terrain agricole situé de l'autre côté du chemin rural est en culture ; que le chemin rural n° 5 desservant la propriété Faure-Miller, ne constitue pas la voie de desserte du projet, celle-ci étant constituée par la RD n°23 formant la rue du général Bonnaud ; que le projet litigieux, qui vise à accueillir une population de résidents séniors autonomes occupant des appartements privatifs n'est pas de nature à provoquer un risque particulier en termes de nuisance de voisinage, la résidence de M. et Mme E...étant située à plus de 350 mètres du plus proche des bâtiments envisagés ; que l'intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse des consorts E...ne peut pas davantage se déduire de ce qu'ils sont également propriétaires de la parcelle 961 prenant la forme d'un terrain agricole, classé en zone A du plan local d'urbanisme communal, dépourvue de toute construction, dès lors qu'ils ne se prévalent d'aucun impact sur les conditions d'exploitation de cette parcelle qui ne jouxte pas le terrain d'assiette du projet contesté ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, c'est à tort que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir opposée à la demande des consortsE... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la société Vario Positif relatives à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation des époux E...aurait été mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de la société Vario Positif ayant succédé à la société Groupe Muller tendant à ce que les époux E...l'indemnisent au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que les consortsE..., s'ils ont entendu, dans le cadre de leur appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif, faire également appel de l'ordonnance de rejet de leur question prioritaire de constitutionnalité du 6 octobre 2014 du tribunal administratif, n'ont pas pour autant présenté cet appel par un mémoire distinct ; que, par ailleurs, la demande des requérants, présentée directement devant la Cour, a été rejetée le 25 avril 2017 par une ordonnance du président de la 2ème chambre ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les différentes conclusions présentées à ce sujet par les consortsE... ;
Sur les conclusions en déclaration d'illégalité de la délibération adoptée le 28 mars 2013 :
7. Considérant que l'appel de M. et Mme E...se borne à contester la légalité d'une autorisation de construire délivrée par le maire de la commune de Sérigné ; que leurs conclusions en déclaration d'illégalité de la délibération adoptée le 28 mars 2013 par le conseil municipal de la commune, dont ils se sont limités à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité au soutien de leurs conclusions en annulation de cette autorisation de construire, sont, compte tenu de l'irrecevabilité entachant leur requête, elles-mêmes irrecevables ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sérigné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux consorts E...au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consortsE..., au même titre, une somme de 1 500 euros tant au profit de la commune de Sérigné qu'au profit de la société Vario Positif ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2016 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Vario Positif tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme E...relative à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité sont rejetées.
Article 5 : M. et Mme E...verseront 1 500 euros à la commune de Sérigné et à la société Vario Positif en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E..., à la commune de Sérigné, à la société Vario Positif et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03619