Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril et 23 septembre 2015, M. B...A...agissant au nom de l'indivisionA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'ils ont fondé leur décision sur les éléments nouveaux, relatifs aux formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, contenus dans un mémoire présenté par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais enregistré le jour de la clôture de l'instruction et non communiqué ;
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'erreur de droit et d'erreur de fait en estimant que le jugement du 29 mars 2013 avait l'autorité absolue de la chose jugée alors que les circonstances de fait avaient changé en raison de l'urbanisation des parcelles n° 89, 419 et 420 postérieurement au 1er avril 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'indivision A...et de la commune de Fouesnant le versement d'une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'indivision ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juin 2015 et le 17 mars 2016, la commune de Fouesnant, représentée par MeD..., a présenté des observations.
Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'indivisionA..., etG..., représentant la commune de Fouesnant.
1. Considérant que, par arrêté du 11 avril 2014, le maire de la commune de Fouesnant (Finistère) a délivré à l'indivision A...un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 11 lots à bâtir sur un terrain cadastré BA n° 11, sis 2 chemin de Parc Veil, pour une surface de plancher de 4 316 m² ; qu'à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté par un jugement du 6 février 2015 dont l'indivision A...relève appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 janvier 2015, par lequel l'association produisait la preuve de la notification à la commune de Fouesnant et à l'indivision A...du recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêté contesté et répondait ainsi aux fins de non recevoir opposées par la commune et l'indivision, n'a pas été communiqué aux parties ; que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce mémoire pour écarter ces fins de non recevoir ; que le jugement attaqué est, ainsi, intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Fouesnant et l'indivisionA... :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600- 1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 juin 2014 adressé au maire de la commune de Fouesnant et déposé en mairie, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 11 avril 2014 délivrant le permis d'aménager en litige ; que le dépôt en mairie est attesté par l'apposition sur la copie du courrier d'un timbre humide portant la date du 11 juin 2014 ; que, par courrier du 23 octobre 2014 adressé au maire de la commune de Fouesnant et déposé en mairie, l'association a notifié le recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Rennes ; que le dépôt en mairie est également attesté par l'apposition sur la copie du courrier d'un timbre humide portant la date du 23 octobre 2014 ; que les modalités de ces notifications présentent des garanties équivalentes à celles d'un envoi en recommandé avec accusé de réception et ne sont pas de nature à priver l'autorité publique des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, la commune n'ayant pas répondu au recours gracieux, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais était recevable, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, à contester la légalité de l'arrêté contesté devant le juge administratif jusqu'au 11 octobre 2014 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a également notifié à M. A...représentant l'indivisionA..., bénéficiaire du permis d'aménager, par courriers avec accusé de réception adressés respectivement les 19 juin et 21 octobre 2014, le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 11 avril 2014 et le recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Rennes ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, enregistrée le 10 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Rennes, ayant fait l'objet des notifications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est recevable ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées par la commune de Fouesnant et l'indivision A...doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. Considérant que, par un arrêt n° 15NT01097 du 17 juin 2016, la cour de céans a confirmé le jugement n° 1403790 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté du 11 avril 2014 ; qu'ainsi, l'annulation de cet arrêté est passée en force de chose jugée ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce même arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par l'indivision A...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'indivision A...le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au même titre ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fouesnant, qui n'est pas partie à l'instance, sont irrecevables.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015, l'article 2 de ce même jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions de première instance de l'indivision A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fouesnant a rejeté le recours gracieux présenté par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a délivré un permis d'aménager à l'indivisionA....
Article 3 : L'indivision A...versera à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Fouesnant et de l'indivision A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à M. B... A...représentant l'indivision A...et à la commune de Fouesnant.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT01098