Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 5 novembre 2020, M. C... B... et Mme D... A... épouse B..., représentés par Me Le Roy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; les premiers juges ont retenu à tort que la commission de recours se trouvait en situation de compétence liée ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Le Roy, pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... B... et Mme D... A... épouse B... tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 17 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour demandé en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, dès lors que les premiers juges ont retenu à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se trouvait en situation de compétence liée, une telle critique relève toutefois du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La commission de recours a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. B..., entré irrégulièrement en France, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Loire-Atlantique du 17 avril 2019 assortie d'une interdiction de retour en France d'un an, non abrogée, et ne pouvait de ce fait demander utilement, en l'état du dossier, un visa d'entrée en France.
4. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France, a fait l'objet le 17 avril 2019 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'avait pas contesté cette interdiction de retour sur le territoire, dont les effets n'avaient pas expiré, et n'avait pas davantage demandé son abrogation. Dans ces conditions, la commission de recours était tenue, en application des dispositions précitées, de refuser la délivrance du visa demandé. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir ni que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT03314