Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 18 décembre 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours n'est pas motivée et la décision expresse du 18 décembre 2019 n'a pu régulariser ce défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a démontré que sa vie privée et professionnelle est ancrée en Algérie ;
- la décision du 18 décembre 2019 qui ne peut, en tout état de cause, régulariser la décision implicite contestée, n'a pas été précédée d'un examen réel et complet ;
- cette décision est entachée de la même erreur manifeste d'appréciation que la décision implicite initialement contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B..., ressortissante algérienne, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 août 2017 de l'autorité consulaire française à Annaba rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ainsi que contre la décision expresse du 18 décembre 2019 de cette commission. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours et de la décision expresse du 18 décembre 2019 de cette même commission doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision.
4. Mme B... a déposé, le 7 août 2017, une demande de visa d'entrée et de court séjour pour se rendre en France. La commission déjà mentionnée s'est fondée, pour rejeter, par la décision du 18 décembre 2019, le recours dont elle était saisie, sur le caractère insuffisant des ressources de Mme B... pour faire face aux frais liés à son séjour en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa.
5. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (...) L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (...). ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... disposait d'une somme de 2 550 euros sur son compte bancaire, à la date de sa demande, et que cette somme suffisait à financer le séjour de 10 jours qu'elle projetait d'effectuer en France. Dans ces conditions, en retenant l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
8. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé (...) " et aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. (...) le visa est refusé : / (...) b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".
9. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de son employeur produite par l'intéressée, que Mme B..., née le 16 mai 1985, exerce depuis 2015 au sein du centre hospitalier universitaire d'Annaba une activité de biologiste dont elle tire un revenu supérieur au revenu moyen dans son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de sa famille, notamment sa sœur, réside en Algérie. Dans ces conditions, et alors même qu'elle est célibataire et que son frère réside en France, l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi. Il suit de là qu'en retenant l'existence d'un tel risque, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré à Mme B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... C... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 18 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour en France présentée par Mme B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00338