Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation, M. B... présente un profil à risque, ayant été condamné pour séjour irrégulier et soustraction à une mesure de reconduite à la frontière et disposant d'attaches familiales en France ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa au motif du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Le recours a été communiqué à M. B...qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né en 1956, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à ses deux enfants mineurs résidant en France avec leur mère et pour prendre part à l'assemblée générale d'une société nommée Afrovision ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises à Yaoundé ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. B...contre cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le rejet de la commission de recours ;
Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produite en appel par le ministre de l'intérieur, que M. B...a été condamné le 6 novembre 2002 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Pau à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et pour escroquerie en bande organisée, le 3 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Créteil à deux mois d'emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et usage de faux document administratif, le 27 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour escroquerie, entrée ou séjour irrégulier, et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; qu'ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ; qu'eu égard au comportement antérieur de M. B...et aux conditions de son séjour en France, et alors même que celui-ci dispose d'attaches familiales et professionnelles au Cameroun, l'intéressé faisant valoir qu'il héberge sa mère et qu'il y dirige une entreprise, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de visa au motif qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où résident ses deux enfants et leur mère et où il possède également des intérêts matériels ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif la décision de la commission de recours ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de M. B...résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite ; que d'ailleurs, l'intéressé a lui-même indiqué dans son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avoir offert deux billets d'avion à ses enfants pour qu'ils puissent venir en vacances au Cameroun ; que, dès lors, compte tenu du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que soit ordonné la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00606