Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, Mme et M.E..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 27 décembre 2011 et les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 avril 2012 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de leur accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. E...bénéficie depuis le 1er juin 2011 d'un contrat à durée indéterminée qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, d'autant qu'ils sont propriétaires de leur logement ; ils résident de manière régulière et continue depuis plus de cinq ans en France, où M. E...a toujours travaillé, où sont nés trois de leurs enfants et où résident régulièrement le frère et la soeur de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées contre la décision du préfet du 27 décembre 2011 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants marocains, relèvent appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 27 décembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Hérault a ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation, ainsi que les décisions du 24 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant les recours hiérarchiques dirigés contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions préfectorales du 27 décembre 2011 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision préfectorale du 27 décembre 2011 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont regardé les demandes présentées par M. et Mme E...comme étant uniquement dirigées contre les décisions ministérielles du 24 avril 2012 ;
En ce qui concerne les décisions ministérielles du 24 avril 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du même code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
4. Considérant que pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeE..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le caractère récent de l'insertion professionnelle de M.E..., celui-ci ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2011 ne lui permettant pas d'en apprécier la pérennité, ni celles de ses revenus pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ;
5. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. E...a conclu le 1er juin 2011 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manoeuvre pour un revenu mensuel brut de 1372, 61 euros, il ressort des pièces du dossier que cette embauche était, à la date de la décision contestée, encore récente et succédait à une longue période de chômage ayant débuté en 2008 ; que l'intéressé a perçu des salaires s'élevant respectivement à 1239, 36 euros en octobre 2011, à 1231, 06 euros en novembre 2011, à 1264, 13 euros en décembre 2011 et à 1266, 22 euros en janvier 2012 ; qu'à ces revenus s'ajoutent des prestations sociales, notamment le revenu de solidarité active, alors que Mme E...n'exerce aucune activité professionnelle et que le couple doit élever quatre enfants mineurs ; que, dans ces conditions et alors même que les requérants sont propriétaires de leur logement, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme E...au motif de leur absence d'autonomie matérielle ;
6. Considérant que les circonstances tirées de ce que les requérants résident habituellement en France depuis plus de cinq ans, sont tous deux titulaires d'une carte de résident, de ce que plusieurs de leurs enfants sont nés sur le territoire national et de ce que le frère et la soeur de M. E...résident régulièrement en France sont, eu égard aux motifs sur lesquels elles se fondent, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et Mme E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A... D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT03084