Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 2 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 9 février 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M.C....
Le ministre soutient que :
- la requête de première instance était tardive, le recours gracieux formé par M. C...contre la décision du 12 mars 2012, notifiée à l'intéressé le 21 mars, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, ne lui étant parvenu que le 31 juillet 2012 ;
- la tardiveté de ce recours gracieux n'a pas permis de prolonger le délai de recours contentieux ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur la teneur effective de l'engagement de M. C...vis-à-vis de la cause tchétchène ;
- son refus de naturalisation n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la note de la direction des affaires juridiques et des libertés publiques qui a été produite en première instance présentait un caractère suffisamment probant ;
- la circonstance que l'administration ait répondu à un recours administratif présenté hors délai est sans incidence sur l'appréciation des délais fixés par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, M.C..., représenté par MeB..., conclut :
- au rejet du recours du ministre de l'intérieur ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de MeB..., son avocat s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. C...fait valoir que sa demande de première instance n'était pas tardive, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.
Par ordonnance du 10 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 mars 2012 portant rejet de la demande de naturalisation présentée par M.C..., ainsi que sa décision du 18 septembre 2012 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ;
Sur les conclusions en annulation du ministre de l'intérieur :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que la décision du 12 mars 2012 en litige, par laquelle le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par M.C..., qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par ses soins le 22 mars suivant, ainsi que l'admet d'ailleurs lui-même l'intéressé ; que ce n'est toutefois que par un courrier daté du 27 juillet 2012, présenté le 30 à l'administration, que M. C...a formé un recours administratif contre cette décision ; qu'un tel recours, intervenu au-delà du délai de deux mois, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux au profit de l'intéressé ; que, de ce fait, le recours contentieux formé le 26 novembre 2012 par M. C...était lui-même tardif ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, annulant les décisions des 12 mars et 18 septembre 2012, a fait droit aux demandes de M.C..., lesquelles ne pouvaient qu'être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M.C... :
4. Considérant que dans la mesure où le présent arrêt rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes, les conclusions à fins d'injonction qu'il a présentées pour la première fois en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D...C....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02683