III- Par une requête n° 1704694, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette même délibération du 24 mars 2017 ainsi que la décision du maire de Bénodet rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°s 1702382, 1703948 et 1704694 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint ces trois requêtes, a annulé la délibération du 24 mars 2017 du conseil municipal de Bénodet approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le règlement et le document graphique du plan ne prévoient aucune mesure permettant d'en assurer la cohérence avec l'objectif de création d'un réseau structuré et sécurisé de "circulations douces" prévu à l'orientation 3.6 du projet d'aménagement et de développement durables, a enjoint au maire de Bénodet d'engager, dans un délai de trois mois, la procédure appropriée permettant d'assurer la cohérence du règlement et du document graphique du plan local d'urbanisme avec l'orientation 3.6 du projet d'aménagement et de développement durables et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. D..., de l'association Collectif du Menhir et autres et de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Procédure devant la cour :
I. - Sous le n° 19NT04891 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2019 et 9 juillet 2020, M. D..., représenté par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, dans son intégralité, de la délibération du 24 mars 2017 du conseil municipal de Bénodet approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision du maire rejetant son recours gracieux ainsi que ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à l'annulation de cette délibération en ce que ce plan classe sa parcelle cadastrée à la section AM sous le n° 58 en zone urbaine à vocation touristique (Ut) et crée une orientation d'aménagement et de programmation sur cette parcelle, et, dans cette mesure, de la décision du maire ;
2°) à titre principal, d'annuler, dans son intégralité, la délibération du 24 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Bénodet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du maire rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 24 mars 2017 en tant que le plan local d'urbanisme classe sa parcelle cadastrée section AM n° 58 en zone urbaine à vocation touristique (Ut) et crée une orientation d'aménagement et de programmation sur cette parcelle, et, dans cette mesure, la décision du maire rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l'appréciation de la régularité de l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone dite " rue du Canvez " ;
- la délibération du 24 mars 2017 est entachée d'irrégularité quant à la convocation et à l'information des conseillers municipaux ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant et comporte des mentions erronées ;
- le classement de sa parcelle cadastrée section AM n° 58 en zone Ut est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation de la " rue du Canvez " a été décidée en méconnaissance des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il renvoie la cour à l'examen de ses moyens de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 23 juillet 2020, la commune de Bénodet, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
II. - Sous le n° 19NT04892 :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2019, 9 juillet 2020 et 31 août 2020 (non communiqué), l'association Collectif du Menhir, représentée par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, dans son intégralité, de la délibération du 24 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Bénodet approuvant son plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler, dans son intégralité, cette délibération du 24 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé s'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation ;
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le développement touristique et la nécessité d'ouvrir de nouvelles zones à un usage de camping ;
- le déroulement de la concertation prévue à l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme est entaché d'irrégularités ;
- la mise en place d'un groupe de travail qui ne respecte pas le principe, prévu par l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, de représentation proportionnelle au sein des différentes commissions entache d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- le déroulement de l'enquête publique est entaché d'irrégularités ;
- la commission d'enquête n'a pas pris en compte les observations qu'elle lui avait adressées au cours de l'enquête publique ;
- la convocation et l'information des conseillers municipaux n'ont pas été régulières, au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement du secteur du Trez en zone 1Aut1 est entaché d'erreur d'appréciation, n'est pas compatible avec les orientations 3.2 et 4.1 du projet d'aménagement et de développement durables et méconnaît les dispositions particulières du code de l'urbanisme applicables au littoral ;
- l'illégalité du schéma de cohérence territoriale de l'Odet au regard des dispositions particulières du code de l'urbanisme applicables au littoral entache d'illégalité le plan local d'urbanisme ;
- elle renvoie la cour à l'examen de ses moyens de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 23 juillet 2020, la commune de Bénodet, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association Collectif du Menhir la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
III. - Sous le n° 19NT04893 :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2019 et 10 juillet 2020, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation, dans son intégralité, de la délibération du 24 mars 2017 du conseil municipal de Bénodet;
2°) d'annuler, dans son intégralité, cette délibération du 24 mars 2017 ainsi que la décision du maire de Bénodet rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé s'agissant de l'incohérence des périmètres de centralité commerciale et notamment celui de Menez Groas avec l'orientation 3.1 du projet d'aménagement et de développement durables ; il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le classement en zone Uic du secteur de Kerorié et des deux zones Uhc situées à proximité ;
- la convocation et l'information des conseillers municipaux n'ont pas été régulières, au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le déroulement de la concertation prévue à l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme est entaché d'irrégularités ;
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le développement touristique et la nécessité d'ouvrir de nouvelles zones à un usage de camping ;
- le schéma de cohérence territoriale de l'Odet est illégal, en ce qu'il identifie le secteur de Menez Groas comme agglomération ou village au sens de la loi Littoral et en ce qu'il estime que le secteur de Kerorié est en continuité de l'urbanisation du centre-ville de la commune de Fouesnant ; le plan local d'urbanisme de la commune de Bénodet est entaché d'illégalité par voie de conséquence en tant, d'une part, qu'il identifie le secteur de Menez Groas comme une agglomération Menez Groas et un périmètre de centralité commerciale permettant une urbanisation commerciale et, d'autre part, qu'il identifie le secteur de Kerorié comme pouvant être classé en zone Uic ainsi que les deux zones Uhc situées à proximité ; tous les secteurs identifiés comme constructibles aux abords du village de Menez Groas devront également être considérés comme illégaux ;
- elle renvoie la cour à l'examen de ses moyens de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 23 juillet 2020, la commune de Bénodet, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2020.
Un mémoire présenté par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a été enregistré le 5 avril 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me F..., substituant Me J..., pour les requérants et celles de Me N..., pour la commune de Bénodet.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Bénodet, a été enregistrée le 7 juin 2021, dans l'instance 19NT04893.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 19NT04891 de M. D..., la requête n° 19NT04892 de l'association Collectif du Menhir et la requête n° 19NT04893 de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ont le même objet et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 mars 2017 du conseil municipal de Bénodet en tant que le règlement et le document graphique du plan ne prévoient aucune mesure permettant d'en assurer la cohérence avec l'objectif de création d'un réseau structuré et sécurisé de " circulations douces " prévu à l'orientation 3.6 du projet d'aménagement et de développement durables, a enjoint au maire de Bénodet d'engager, dans un délai de trois mois, la procédure appropriée permettant d'assurer la cohérence du règlement et du document graphique du plan local d'urbanisme avec l'orientation 3.6 du projet d'aménagement et de développement durables et a rejeté le surplus des conclusions des conclusions des demandes de M. D..., de l'association Collectif du Menhir et autres et de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. M. D..., l'association Collectif du Menhir et autres et l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., le tribunal administratif de Rennes a répondu, de façon précise, au point 45 du jugement, au moyen tiré de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation de la rue du Canvez a été adoptée dans le seul intérêt du propriétaire du camping voisin.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'association Collectif du Menhir, le tribunal administratif de Rennes a répondu au point 6 du jugement, de façon circonstanciée, au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et de son manque de sérieux quant aux prévisions et besoins en matière de développement touristique.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, le tribunal administratif de Rennes a répondu, aux points 66 à 70 du jugement, de façon suffisante, aux moyens tirés de l'incohérence des périmètres de centralité commerciale avec l'orientation 3.1 du projet d'aménagement et de développement durables et de l'incompatibilité de ce périmètre avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de l'Odet. Les premiers juges ont également écarté comme inopérant, aux points 75 à 78 du jugement, le moyen tiré de ce que les classements en zone Uic du secteur de " Kerorié " et en zone Uhc des deux zones situées à proximité méconnaissent l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et ont donc répondu à ce moyen.
6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ces différents points.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 24 mars 2017 :
7. Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : " Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions duprésent code relatives au fonctionnement du conseil municipal (...) est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. "
8. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales :
" Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ".
9. D'une part, il ressort du décret du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations de métropole que la population municipale de la commune de Bénodet, recensée en 2014, lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal, était de 3 475 habitants. Il convient, en vertu des dispositions de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales, de se référer à ce chiffre de la population municipale pour l'application des dispositions de ce code relatives au fonctionnement du conseil municipal, notamment pour l'application de celles des articles L. 2121-10 et L. 2121-11, sans prendre en compte la population supplémentaire liée à la fréquentation touristique et au nombre de résidences secondaires.
10. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 24 mars 2017 au cours de laquelle les conseillers municipaux ont approuvé la révision du plan local d'urbanisme, a été adressée le 17 mars 2017. Par suite, le délai de convocation fixé à trois jours francs, dans les communes de moins de 3 500 habitants, par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été respecté.
En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :
11. Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune.
12. La convocation des conseillers municipaux à la séance du 24 mars 2017 mentionnait l'ordre du jour et était accompagnée d'un lien de téléchargement permettant d'accéder au dossier du plan local d'urbanisme, comprenant le projet de délibération, les avis des personnes publiques associées et autorités consultées, les réponses aux personnes publiques associées, les réponses à la mission régionale d'autorité environnementale, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête, le mémoire en réponse de la commune, le procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête, les suites des recommandations de la commission d'enquête et le projet du plan local d'urbanisme intégrant les modifications proposées par anticipation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient rencontré des difficultés pour accéder à ces documents et pour les comprendre. En outre, si M. D... soutient que des " éléments de compréhension, d'enjeux et d'analyse " devaient être portés à la connaissance des conseillers municipaux, il ne précise toutefois pas quels éléments manquaient pour la bonne information de ces derniers. Au vu de l'ensemble des documents mis à leur disposition, les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant été suffisamment informés pour permettre leur participation à la délibération relative au plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé par vingt voix contre trois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
13. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) ".
14. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme relève, page 29, que la commune de Bénodet présente une très forte vocation touristique, axée sur le haut de gamme et le nautisme et recense les équipements existants, notamment un parc important de campings constitué de deux campings de 5 étoiles, de deux campings de 4 étoiles et de 4 campings de 3 étoiles, représentant un total de 2 346 emplacements. Le rapport de présentation mentionne également, page 131, parmi les enjeux socio-économiques, celui de " pérenniser, développer et diversifier l'économie touristique " et, page 137, parmi les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, l'orientation " 3.2 - conforter l'économie touristique, tout en respectant le cadre de vie ". Le rapport de présentation explique ce choix par le fait que " l'économie touristique est prépondérante sur Bénodet " et que " l'évolution des équipements existants doit être prévue, afin de pérenniser ce secteur d'activité (nouvelle résidence de tourisme, hôtel 4 étoiles, mise en valeur des espaces publics...) ". Cette orientation du projet d'aménagement et de développement durables se traduit dans le plan local d'urbanisme par le classement des campings en zone Utc, zone urbaine à vocation touristique spécifique de camping, afin de garantir à long terme le maintien et le développement de ces équipements. Contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation n'évoque pas la volonté de l'opérateur privé gérant le " village vacances CCAS de Bénodet " d'évoluer vers une structure touristique plus lourde mais seulement la possibilité d'une telle évolution grâce au classement en zone Utc. En outre, les énonciations du rapport de présentation relatives au choix fait par les auteurs du plan local d'urbanisme de conforter l'économie touristique et de permettre l'évolution des équipements existants expliquent le classement des campings existants et de certaines parcelles attenantes en zone Utc, sans qu'il y ait lieu pour les auteurs de ce plan de démontrer, en outre, dans ce rapport, l'insuffisance du parc décrit. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant et erroné du rapport de présentation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure de concertation :
15. Aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ". Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan local d'urbanisme.
16. Par une délibération du 10 décembre 2010, le conseil municipal de Bénodet a fixé les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme et les modalités de la concertation publique associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole. La délibération du 10 décembre 2010 prévoit, notamment, des moyens d'information par voie de presse, sur le site internet de la commune et par des affichages en mairie et dans divers lieux de la commune ainsi que l'organisation de réunions publiques. Il ressort des pièces du dossier que deux réunions publiques d'information ont été organisées les 2 mai 2015 et 11 juin 2016 et qu'un affichage a été mis en oeuvre en sept points de la commune. Dans ces conditions, les modalités de la concertation prévues par la délibération du 10 décembre 2010 ont été respectées, l'association Collectif du Menhir ne pouvant soutenir ni que les réunions n'ont pas été suffisamment nombreuses et sont intervenues en période estivale ni que l'affichage devait être effectué à " des endroits de passage d'automobilistes ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation doit être écarté.
En ce qui concerne le comité de pilotage :
17. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. / Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ".
18. Ainsi qu'il a été exposé au point 9 du présent arrêt, la commune de Bénodet comptait moins de 3 500 habitants à la date de la délibération contestée. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du principe de la représentation proportionnelle prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, alors applicable aux communes de plus de 3 500 habitants. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juillet 2011, le conseil municipal de Bénodet a approuvé, à l'unanimité, le choix des membres du comité de pilotage chargé de l'élaboration du plan local d'urbanisme de sorte que l'association Collectif du Menhir n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ce comité aurait un caractère " occulte ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure d'élaboration du plan sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête ". Aux termes du II de l'article L. 123-10 du même code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique. (...) ".
20. Par un arrêté du 30 novembre 2016, le maire de Bénodet a prescrit l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme. Cette enquête s'est déroulée du 19 décembre 2016 au vendredi 20 janvier 2017 inclus, soit pendant une durée supérieure à celle de trente jours prévue par les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement précédemment citées. En outre, il ressort du rapport de la commission d'enquête que si l'enquête publique a eu lieu, pour partie, pendant la période des congés de Noël, cette circonstance a permis à plusieurs résidents secondaires d'y participer. Par ailleurs, le public a été informé de l'ouverture de l'enquête publique par la publication de l'avis dans deux journaux diffusés dans le département (le Télégramme et Ouest France), quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique, avis rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête. L'information du public a, également, été assurée par voie d'affichage quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, en sept lieux de la commune particulièrement fréquentés par les administrés que sont le parking du port de plaisance, la place de la mairie, l'espace associatif (rue du Phare), le parking de la cantine, la bibliothèque et l'office municipal de tourisme, l'esplanade du casino, le complexe sportif de Poulpry et le rond-point de Menez Groas. Dans ces conditions, l'information du public a été suffisante.
21. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique. (...) ". Aux termes de l'article
R. 123-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. (...) "
22. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête publique, l'association Collectif du Menhir a fait parvenir à la commission d'enquête des observations. En page 13 de son rapport, la commission d'enquête a procédé à la synthèse du courrier de l'association, puis ayant analyser, par thème, l'ensemble des observations du public, a analysé celles de l'association. Si cette association soutient que la commission d'enquête n'aurait pas répondu aux questions de fond qu'elle a posées, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone Ut de la parcelle AM 58 :
23. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant (...) le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble (...) de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
24. M. D... est propriétaire de la parcelle cadastrée à la section AM sous le n° 58, d'une superficie de 4 800 m², laquelle était classée par le précédent document d'urbanisme en zone NAL, zone naturelle à vocation de loisirs. Par la délibération du 24 mars 2017 contestée, le plan local d'urbanisme a classé cette parcelle en zone Ut, zone urbaine destinée à accueillir des activités touristiques, dans laquelle sont interdites toutes les constructions nouvelles à usage d'habitat et plus généralement toutes les occupations et utilisations du sol non liées à des activités touristiques. Ainsi qu'il est exposé au point 14, eu égard à la forte vocation touristique de la commune de Bénodet, l'orientation 3.2 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme prévoit de " conforter l'économie touristique, tout en respectant le cadre de vie " et plus particulièrement de " conforter les équipements existants dont les campings ", de " réfléchir à l'avenir, l'évolution et la réinvention de l'hôtellerie de plein air, et trouver de nouvelles formes d'activités touristiques " et de " garantir la bonne insertion paysagère des terrains de camping dans l'environnement et le site, en respectant notamment les caractéristiques climatiques et topographiques pour limiter l'impact visuel depuis l'extérieur ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies aériennes, que la parcelle de M. D... jouxte au nord une zone résidentielle densément construite et est bordée au sud et à l'ouest par le camping de Poulmic. Elle est séparée des lotissements situés au nord par le chemin du Tourigou. Le classement de la parcelle de M. D... en zone Ut a pour objectif de conforter la vocation touristique de ce secteur, notamment l'activité de camping et de permettre son évolution, y compris le cas échéant son extension. En outre, et contrairement à ce que soutient M. D..., le règlement limitant fortement l'urbanisation de la zone Ut, son classement dans cette zone ne va pas à l'encontre de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables visant à lutter contre l'extension urbaine et contre le mitage des espaces agricoles et naturels. Par suite, le classement contesté a été décidé en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation de la " rue du Canvez " :
25. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ".
26. La parcelle cadastrée AM 58 est comprise dans le projet d'aménagement de la zone dite de la " rue du Canvez " qui fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation. Cette orientation définit les modalités de desserte routière de la zone considérée, caractérisée par la présence d'un camping, en prévoyant de réaliser une " Desserte (si possible continue) à effectuer depuis le camping existant pour préserver le chemin du Tourigou " qui constitue un espace boisé classé, avec une priorité de circulation pour les piétons et les vélos, et en cas de réaménagement du site, de " favoriser une desserte routière principale centrale avec un raccord sur la rue de Canvez ", et comporte, également, des prescriptions architecturales et paysagères. L'orientation d'aménagement et de programmation de la " rue du Canvez " présente un intérêt public et répond à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables visant à conforter les équipements touristiques existants, notamment les campings. Elle n'est pas incohérente avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables visant à lutter contre le mitage des espaces agricoles et naturels. Enfin, elle prévoit la préservation des haies bocagères qui bordent la parcelle de M. D..., au sud et à l'ouest, et la circonstance que la voie interne traversera en deux endroits cette haie n'est pas de nature à remettre en cause cette préservation, laquelle répond également à l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables visant à garantir une bonne insertion paysagère des terrains de camping dans l'environnement et le site. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de l'orientation d'aménagement et de programmation de la " rue du Canvez " doit être écarté.
En ce qui concerne le classement du " secteur du Trez " en zone 1AUt :
27. En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels (...), agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " ainsi que " les orientations générales concernant (...) le développement économique et les loisirs ". Aux termes de l'article L. 1519 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ".
28. Il résulte de ces dispositions qu'une zone à urbaniser, dite " zone AU ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur destiné à être ouvert à l'urbanisation.
29. L'orientation 3.2 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Bénodet vise à conforter l'économie touristique, tout en respectant le cadre de vie et l'un de ses objectifs est de " garantir la bonne insertion paysagère des terrains de camping dans l'environnement et le site, en respectant notamment les caractéristiques climatiques et topographiques pour limiter l'impact visuel depuis l'extérieur ". L'orientation 4.1 du projet d'aménagement et de développement durables vise, quant à elle, à " sauvegarder les éléments forts du paysage communale, afin de conserver l'identité paysagère ", notamment " en préservant les vues, les ouvertures visuelles (...) sur la mer depuis le secteur urbain ". Le classement du " secteur du Trez " en zone 1AUt, zone à urbaniser destinée à l'accueil touristique, qui s'accompagne d'une orientation d'aménagement et de programmation a pour objectif de permettre l'extension du camping existant au sud de la parcelle mais également de permettre l'aménagement de zones " tampon " pour préserver les quartiers résidentiels situés à proximité ainsi que la mise en valeur des vues sur le paysage de bord de mer. Par suite, contrairement à ce que soutient l'association Collectif du Menhir, le classement du " secteur du Trez " et son orientation d'aménagement et de programmation ne sont pas incohérents avec les orientations 3.2 et 4.1 du projet d'aménagement et de développement durables, le confortement des équipements de camping pouvant, au demeurant, passer par leur extension.
30. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (...). " Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (...) ", c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
31. En outre, aux termes de l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. ". Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
32. Le territoire de la commune de Bénodet est couvert par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet, approuvé le 6 juin 2012, dont le document d'orientations et d'objectifs prescrit aux communes de localiser et de délimiter précisément les espaces proches du rivage dans les documents d'urbanisme communaux. Le schéma de cohérence territoriale de l'Odet précise, également, que l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage peut prendre la forme d'une extension géographique de l'urbanisation de taille modérée et/ou d'une densification de l'espace urbanisé, du village ou de l'agglomération qui ne modifie pas radicalement les caractéristiques de ceux-ci et qu'afin de contribuer à diminuer la consommation foncière, les plans locaux d'urbanisme pourront prévoir de densifier les constructions à l'intérieur des espaces urbanisés, des villages et des agglomérations situés dans les espaces proches du rivage. Ces prescriptions du schéma de cohérence territoriale de l'Odet sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
33. Conformément aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, en pages 234 et suivantes, identifie les espaces proches du rivage. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes et des documents cartographiques, que la parcelle dont le classement en zone 1AUt (zone à urbaniser destinée à l'accueil touristique) dite " secteur du Trez " est contesté par l'association Collectif du Menhir, est comprise à la fois dans le tissu urbain de l'agglomération de Bénodet et dans un espace proche du rivage. Il ressort, également, des pièces du dossier que la parcelle concernée est bordée au nord, à l'est et à l'ouest par un environnement pavillonnaire densément construit et au sud par le camping de La Plage. L'ouverture à l'urbanisation de la parcelle pour l'extension du camping constitue une extension de l'urbanisation par densification d'une zone urbanisée qui ne modifie pas radicalement les caractéristiques du secteur. Par suite, le classement du secteur du Trez en zone à urbaniser destinée à l'accueil touristique n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment les articles L. 121-13 et L. 121-14 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les secteurs de " Menez Groas " et de " Kérorié " :
34. Ainsi qu'il est exposé au point 30 du présent arrêt, il résulte des dispositions des articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
35. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
36. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'Odet identifie, outre les centres-villes de chaque commune, des agglomérations et villages au sens des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, parmi lesquels, pour la commune de Bénodet, le secteur dit de " Menez Groas ". De plus, le schéma de cohérence territoriale prescrit, d'une part, que les plans locaux d'urbanisme délimitent les contours de ces agglomérations et villages en fonction de la densité des constructions existantes, d'autre part, qu'ils définissent et localisent les extensions de l'urbanisation en continuité de ces espaces en fonction de leur propre choix d'urbanisme. Le document d'orientations et d'objectifs précise, également, que l'identification des villages et agglomérations et des extensions de ces espaces " pourra se faire en dépassant les limites communales " et que les extensions d'urbanisation en continuité des villages et agglomérations " pourront avoir comme point d'ancrage un village ou une agglomération située sur une commune voisine, la logique à rechercher étant celle de la géographie de l'urbanisation et non celle des limites communales ".
37. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes et des documents cartographiques, que le secteur de " Menez Groas " compte une centaine d'habitations, trois restaurants ouverts toute l'année, un camping ainsi que plusieurs entreprises et artisans. Eu égard à ces caractéristiques, la qualification, par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet, du secteur de " Menez Groas " d'agglomération ou village n'est pas incompatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par suite, et compte tenu des éléments qui précèdent, le classement par le plan local d'urbanisme de ce secteur en zone constructible n'est pas incompatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Les moyens tirés de ce que " les secteurs identifiés comme constructibles aux abords du village de " Menez Groas " sont illégaux " et de ce que le secteur de " Menez Groas " ne peut être considéré " comme un périmètre de centralité commerciale permettant une urbanisation commerciale " ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écartés. Enfin, la décision n° 396498 du 1er juin 2017 du Conseil d'Etat, invoquée par la requérante ne s'étant pas prononcée sur la compatibilité du schéma de cohérence territoriale de l'Odet avec la loi littoral, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne peut soutenir que serait méconnue l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
38. En second lieu, le schéma de cohérence territoriale de l'Odet identifie le secteur de " Kérorié " comme un " Secteur d'Implantation Préférentielle Périphérique (SIPP) ", compris dans une zone urbaine à vocation d'activités, " en continuité de la zone d'activités de Park C'Hastel, elle-même située en continuité du centre-ville de Fouesnant ". Le schéma de cohérence territoriale identifie ainsi la zone d'activités de Park C'Hastel, située sur le territoire de la commune de Bénodet, comme étant en continuité du centre-ville de Fouesnant. Eu égard au nombre et à la densité significatifs des constructions de ce secteur, il constitue une zone déjà urbanisée en continuité de laquelle l'extension de l'urbanisation est autorisée par les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme citées au point 35. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Bénodet expose, en page 169, que la zone d'activités du Park C'Hastel est complète et que la communauté de communes du Pays Fouesnantais a décidé de créer une nouvelle zone d'activités, le parc d'activités des Glénans, sur les parcelles demeurées à l'état naturel ou à usage agricole séparant la zone déjà urbanisée du Park C'Hastel du secteur de " Kérorié " qui compte une vingtaine d'habitations et un camping. Le classement de ces parcelles en zone Uic, zone urbaine identifiée en secteur d'implantation préférentielle périphérique par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet, est par suite compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulière au littoral, en tenant compte du schéma de cohérence territoriale de l'Odet. Il en est de même du classement en zone Uhc, zone urbaine de densité modérée à faible destinée à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, des parcelles non construites situées dans l'enveloppe bâtie du secteur de " Kérorié ".
En ce qui concerne les autres moyens :
39. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens invoqués à l'encontre de la délibération du 24 mars 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Bénodet, tirés du défaut de publicité de l'avis d'enquête publique, de l'irrégularité des délibérations du 10 décembre 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, du 3 avril 2015 prenant acte du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et du 29 juillet 2016 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, de l'absence des avis des personnes publiques associées au dossier d'enquête publique, de l'insuffisance de motivation des conclusions de la commission d'enquête, de l'absence de délibération du conseil municipal sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer le plan local d'urbanisme et sur les modalités de la concertation, de l'absence de délibération tirant le bilan de la concertation, de l'illégalité des modifications substantielles apportées après l'enquête publique dont il n'est pas établi qu'elles procèdent de l'enquête elle-même, du défaut de publicité du plan local d'urbanisme et du non-respect de la servitude de passage instituée le long du littoral, moyens que les requérants se bornent à reprendre en appel, sans nouvelles précisions en se référant, pour l'essentiel, à leurs demandes de première instance.
40. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., l'association Collectif du Menhir et l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bénodet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D..., à l'association Collectif du Menhir et à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais de la somme que chacun d'eux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D..., de l'association Collectif du Menhir et de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le versement des sommes que la commune de Bénodet demande à chacun d'eux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D..., de l'association Collectif du Menhir et de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bénodet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D..., à l'association Collectif du Menhir, à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à la commune de Bénodet.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure,
C. A...
La présidente de la formation de jugement,
C. BUFFET
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
9
N°s 19NT04891, 19NT04892 et 19NT04893