Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2020, 25 juin 2020 et 3 novembre 2020 et par deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 1er décembre 2020 et 2 mars 2021 (non communiqué), l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette (APTERR), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. et Mme C... et AX... N..., M. et Mme P... et AJ... AE..., M. et Mme R... et AM... M..., M. et Mme U... et AP... AF..., M. et Mme E... et AQ... X..., Mme V... AA..., M. O... AG..., M. et Mme K... et AR... T..., M. I... AD..., M. E... AD..., M. et Mme W... et AT... G..., M. et Mme AC... et AU...-AQ... Y... et M. et Mme F... et AS... AI..., représentés par Me J..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias en tant qu'elle vaut autorisation d'urbanisme, en tant qu'elle vaut autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et en tant qu'elle vaut autorisation au titre des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l'arrêté contesté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme :
- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'arrêté attaqué en tant qu'il tient lieu d'autorisation environnementale :
- il porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment à la commodité du voisinage, aux paysages ainsi qu'à la conservation des sites et des monuments ;
- l'étude d'impact présente des insuffisances s'agissant du volet paysager et des capacités financières du porteur du projet ;
- les capacités financières du porteur du projet sont insuffisantes.
Par une lettre enregistrée le 27 mars 2020, M. M... a été désigné par leur avocat, Me J..., en qualité de représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2020, 18 septembre 2020 et 29 décembre 2020 et par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 2 février 2021, la société Trédias Energies, représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge solidairement des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le président de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette a été régulièrement investi du pouvoir d'agir au nom de l'association par l'assemblée générale ;
- les requérants, personnes physiques, ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'autorisation unique contestée ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'énergie ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me J..., pour les requérants et celles de Me H..., pour la société Trédias Energies.
Une note en délibéré, présentée par la société Trédias Energies, a été enregistrée le 5 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette (APTERR), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. et Mme C... et AX... N..., Mme Z... AH..., M. et Mme P... et AJ... AE..., M. et Mme D... et AK... AL..., M. et Mme R... et AM... M..., M. et Mme L... et AN... AO..., M. et Mme U... et AP... AF..., M. et Mme E... et AQ... X..., Mme V... AA..., M. O... AG..., M. et Mme K... et AR... T..., M. et Mme A... et AS... AD..., M. I... AD..., M. E... AD..., M. Q... AB..., M. et Mme W... et AT... G..., M. et Mme AC... et AU...-AQ... Y..., M. et Mme F... et AS... AI... et M. et Mme S... et AV... AW... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias en tant qu'elle vaut autorisation d'urbanisme, en tant qu'elle vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et en tant qu'elle vaut autorisation au titre du code de l'énergie. L'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette (APTERR), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. et Mme C... et AX... N..., M. et Mme P... et AJ... AE..., M. et Mme R... et AM... M..., M. et Mme U... et AP... AF..., M. et Mme E... et AQ... X..., Mme V... AA..., M. O... AG..., M. et Mme K... et AR... T..., M. I... AD..., M. E... AD..., M. et Mme W... et AT... G..., M. et Mme AC... et AU...-AQ... Y... et M. et Mme F... et AS... AI... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de signatures dans la minute du jugement attaqué manque en fait. Il doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. La demande d'autorisation présentée par la société Trédias Energies a été instruite selon la procédure expérimentale prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, l'article 20 de cette ordonnance ayant prévu son entrée en vigueur le 1er juin 2014 sur le territoire de la région de Bretagne.
5. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier [du code de l'environnement], avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...). ". En outre, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. ".
6. D'une part, si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.
7. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyen dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.
Sur la légalité de l'autorisation environnementale en tant qu'elle vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la société Trédias Energies :
8. En premier lieu, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
9. Il résulte de l'instruction que les trois éoliennes projetées du parc éolien autorisé, dont la hauteur totale atteindra 150 mètres, se situent, à une distance comprise entre 641 mètres et un kilomètre environ des habitations de certains d'entre eux, notamment de M. et Mme G..., ou présenteront des co-visibilités avec certaines propriétés, notamment, celles des consorts AD... à Mégrit. Les requérants justifient, ainsi, compte tenu de leur situation et de la configuration des lieux, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 du préfet des Côtes-d'Armor. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants personnes physiques opposée à la demande de première instance par la société Trédias Energies doit donc être écartée.
10. En second lieu, l'article 9 des statuts de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette prévoit que le président représente l'association en justice devant toutes les juridictions administratives, en première instance et en appel. Par une délibération du 23 juin 2017, l'assemblée générale de l'association a décidé d'introduire un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 portant autorisation unique du parc éolien de Trédias et de mandater le président pour la représenter devant la juridiction administrative. La fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir du président de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette opposée à la demande de première instance par la société Trédias Energies doit donc être écartée.
En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
11. L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".
12. Il résulte de l'instruction, notamment du cahier de photomontages annexé à l'étude d'impact, que le site d'implantation du projet s'inscrit dans un espace rural ouvert, constitué de vastes plaines cultivées, ponctuées de quelques haies et petits boisements. Les trois éoliennes d'une hauteur de 150 mètres en bout de pales doivent s'implanter au sommet d'une butte orientée est-ouest d'une altitude allant de 86 mètres à l'est à 40 mètres à l'ouest, encerclée par la vallée du ruisseau du Pont Renault au nord et à l'ouest et d'une micro-vallée au sud. Il résulte également de l'instruction que huit hameaux et deux bourgs comptant plus de 350 habitations sont situés en contrebas, tout autour de cette butte. Il résulte encore de l'instruction qu'aucun élément bocager ou autre relief ne permet de dissimuler les éoliennes ou d'atténuer leur présence marquante dans le paysage. Dans son rapport rendu le 19 juillet 2016, l'inspection des installations classées relève que " les enjeux d'échelles sont aussi présents plus localement et concernent l'habitat proche " et que " liés à la présence de relief local, les hameaux proches du périmètre d'étude immédiat peuvent être sensibles à des effets d'échelle et de surplomb d'un futur parc éolien, c'est le cas notamment des hameaux de la Douettée et de l'Hôtellerie ". En outre, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable au projet compte tenu de la grandeur des éoliennes, des caractéristiques topographiques du site et de la proximité d'un grand nombre d'habitations, retenant notamment que " cet espace ouvert ne permet pas d'atténuer la présence des éoliennes à partir des hameaux et villages, principalement les hameaux situés au sud du site qui subiront un phénomène d'écrasement dû à la position inférieure de 30 m ". Il résulte de l'instruction, notamment du cahier des photomontages et des photographies produites par les requérants, que les hameaux de Dinametz, de Douet-Robert, de la Douettée et de l'Hôtellerie, situés à moins de 700 mètres des éoliennes projetées, seront particulièrement exposés à un phénomène de surplomb lié à la topographie du site, à la grande hauteur des aérogénérateurs et à la proximité de leur implantation. Il suit de là que le projet litigieux présente des inconvénients excessifs pour la protection de l'environnement et la commodité du voisinage qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales. Par suite, l'arrêté du 5 mai 2017 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et doit, dès lors, être annulé.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 portant autorisation unique pour l'implantation d'un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Trédias, en tant qu'elle vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Sur la légalité de l'autorisation environnementale en tant qu'elle vaut autorisation d'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le site d'implantation du projet bénéficierait d'une quelconque protection en raison de son aspect pittoresque. Ainsi qu'il a été exposé au point 12, le site s'inscrit dans un espace rural ouvert, constitué de vastes plaines cultivées, ponctuées de quelques haies et petits boisements. Le relief est caractérisé par une butte orientée est-ouest d'une altitude allant de 86 mètres à l'est à 40 mètres à l'ouest, encerclée par la vallée du ruisseau du Pont Renault au nord et à l'ouest et d'une micro-vallée au sud. Plusieurs hameaux et deux bourgs sont situés en contrebas et autour de la butte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le site présente un caractère ou un intérêt particuliers, alors même qu'il existe plusieurs monuments historiques situés à une certaine distance et que les éoliennes seront visibles depuis certains d'entre eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2017 en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme. Toutefois, en application de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme et de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, le permis de construire ne pourra pas être mis à exécution dès lors que l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement est annulée.
Sur la légalité de l'autorisation environnementale en tant qu'elle vaut autorisation au titre des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie :
17. Les conclusions dirigées contre l'autorisation environnementale en tant qu'elle vaut autorisation au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
18. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
19. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.
20. La société Trédias Energies et la ministre de la transition écologique demandent à la cour de faire usage de ces dispositions. Toutefois, le vice mentionné au point 12, qui est lié à l'emplacement même choisi par la société Trédias Energies pour implanter son parc éolien, n'est pas susceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 en tant qu'il vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, sans pouvoir faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Trédias Energies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette (APTERR), à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), à M. et Mme N..., à M. et Mme AE..., à M. et Mme M..., à M. et Mme AF..., à M. et Mme X..., à Mme AA..., à M. AG..., à M. et Mme T..., à M. I... AD..., à M. E... AD..., à M. et Mme G..., à M. et Mme Y... et à M. et Mme AI..., d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. M... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias, en tant qu'elle vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2017, par lequel le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias, est annulé en tant qu'elle vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 3 : L'Etat versera à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette (APTERR), à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), à M. et Mme N..., à M. et Mme AE..., à M. et Mme M..., à M. et Mme AF..., à M. et Mme X..., à Mme AA..., à M. AG..., à M. et Mme T..., à M. I... AD..., à M. E... AD..., à M. et Mme G..., à M. et Mme Y... et à M. et Mme AI... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Trédias Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : L'arrêt sera notifié à M. R... M..., désigné en tant que représentant unique, à la société Trédias Energies et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure,
C. B...
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00657