Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, Mme B... et M. C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre les refus de visa opposés aux enfants Abdul Sadi et Mahima B...
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle concerne ces enfants ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en refusant les visas au motif que le lien de filiation entre M. C... et les enfants n'est pas établi, la commission de recours a méconnu les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- les refus de visas méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des enfants Abdul et Mahima.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... et M. C... ne sont pas fondés.
Vu la lettre du 6 novembre 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me E..., pour Mme B... et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'aux enfants Abdul Sadi et Mahima B..., en qualité, respectivement, d'épouse et d'enfants de M. C..., qui a obtenu le statut de réfugié. Par un jugement du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre le refus de visa qui lui a été opposé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigées contre les refus de visa opposés aux deux enfants. Mme B... et M. C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre le refus de délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Abdul Sadi et Mahima B....
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. C... :
2. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux personnes qui ont été parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. M. C... n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de Nantes, la demande ayant été introduite par Mme B.... M. C... est sans qualité et, dès lors, irrecevable à relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code: " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
5. Il ressort des pièces du dossier que les certificats de naissance, délivrés le
5 septembre 2016 et produits à l'appui des demandes de visas des enfants Abdul et Mahima, ainsi que leurs passeports, mentionnent le nom de leur père M. A... G... C... et de leur mère, Mme F... B... et la date de leur naissance le 26 décembre 2009. En outre, dans sa demande d'asile enregistrée le 29 février 2016 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. C... a déclaré ses deux enfants en indiquant cette même date naissance du 26 décembre 2009. Les circonstances que, dans sa demande de réunification familiale, l'intéressé a mentionné, de manière erronée, la date du 26 septembre 2009 au lieu de celle du 26 décembre 2009 et qu'il a produit des photographies obtenues par photomontage à l'appui des demandes de visas, ne suffisent pas à priver de valeur probante les certificats de naissance produits, lesquels établissent le lien de filiation entre M. C... et ses deux enfants Abdul et Mahima. Dans ces conditions, en refusant la délivrance des visas sollicités pour ces enfants au motif que ce lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Abdul Sadi et Mahima B....
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à chacun des enfants Abdul Sadi et Mahima B... un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité d'enfant d'un réfugié statutaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Abdul Sadi et Mahima B....
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Abdul Sadi et Mahima B....
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Abdul Sadi et Mahima B... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de M. C... et le surplus des conclusions présentées par Mme B... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à M. A... G... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme D..., président assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT02177 2