Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2018, Mme C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du 2 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au profit de Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'elle n'a pas été informée de la date, du lieu et de l'heure de lecture du jugement ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été lu en audience publique ;
- le jugement a été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le ministre ne pouvait valablement lui opposer ni son absence d'insertion professionnelle ni le fait que ses revenus sont exclusivement constitués de prestations sociales en raison du handicap dont elle souffre ;
- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante algérienne, a formé un recours administratif préalable contre la décision du préfet des Bouches du Rhône portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par décision en date du 2 décembre 2015, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a ajourné la demande de naturalisation de MmeC.... Celle-ci relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes portant rejet de sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le jugement attaqué porte la mention " Lu en audience publique le 25 avril 2018 " et fait ainsi foi, en l'absence de toute production d'élément contraire par MmeC..., de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 741-1 du code de justice administrative en vertu desquelles les décisions sont prononcées en audience publique.
3. En second lieu, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle leurs décisions seront lues. En ne prévoyant pas l'obligation pour ces juridictions de suivre une telle procédure, l'article R 741-1 du code de justice administrative n'est pas davantage contraire au principe énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel le jugement doit être rendu publiquement.
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. L'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation de MmeC..., laquelle souffre d'une cécité totale de l'oeil droit et d'une myopie avec glaucome de l'oeil gauche, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le double motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en France et ne disposait pas de ressources suffisantes, celles-ci provenant, pour l'essentiel, de prestations sociales.
7. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que Mme C...n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années et que ses seules ressources proviennent des prestations sociales qu'elle perçoit, sans toutefois que ces dernières présentent le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap. L'intéressée, qui s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2014, ne produit aucun élément permettant d'apprécier précisément son degré d'invalidité et son incapacité à occuper un emploi, fut-il adapté. Elle n'établit pas être substantiellement et durablement privée de toute possibilité d'occuper un emploi qu'elle pourrait exercer dans une structure spécialisée pouvant fournir un travail aux personnes handicapées compatible avec leur handicap. C'est par suite sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu décider, après avoir procédé à une appréciation d'ensemble de la situation personnelle de MmeC..., d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
8. En second lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. La décision d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation formée par Mme C...n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de l'intéressée. Mme C...ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Les conclusions en injonction qu'elle a formées, de même que celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent par suite qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03607