Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 mars 2017.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant que le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de M. et MmeC... ne permettait pas de constituer valablement cette infraction en raison de ses insuffisances ;
- un procès-verbal d'infraction n'a pas à être accompagné de documents annexes ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant de qualifier les faits incriminés et de délimiter le domaine public maritime ;
- il appartient au juge de qualifier des faits d'occupation irrégulière lorsque ceux-ci lui sont soumis, indépendamment de la qualification opérée par le procès-verbal ;
- le caractère succinct du procès-verbal ne fait pas obstacle à la constatation de l'emprise irrégulière ;
- les pièces produites à l'occasion du débat contentieux permettaient de procéder à la délimitation du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M. et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan a déféré au tribunal administratif de Rennes comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. et Mme C...en vue, d'une part, de leur condamnation à payer une amende pour occupation sans titre du domaine public maritime naturel et, d'autre part, de leur condamnation à supprimer toute trace d'occupation privative du terre-plein constituant une emprise irrégulière sur ce domaine. Par un jugement en date du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire doit à cette demande. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le procès-verbal de contravention dressé le 12 avril 2016 à l'encontre de M. et Mme C...n'indique pas la localisation précise des terrains qui seraient à la base d'une occupation sans titre du domaine public maritime, se bornant à indiquer qu'il s'agit d'un terre-plein clos édifiée au droit de la propriété des intéressés cadastrée section ZO n° 285 et, d'autre part, ne comporte pas davantage d'indication précise sur les contours supposés du domaine public maritime au droit de la propriété de M. et MmeC.... C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a pu juger que, faute de comporter des éléments suffisamment précis sur ces différents points, la constitution d'une infraction à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvait être relevée à l'encontre de M. et Mme C...par ce procès-verbal.
4. En deuxième lieu, l'office du juge administratif ne saurait autoriser ce dernier, à défaut pour le procès verbal de contravention d'infraction à la police du domaine public maritime de préciser le terrain où une telle infraction serait constituée, à valider, ainsi pourtant que le lui demandait le préfet du Morbihan en première instance, " la limite du domaine public maritime correspondant au tracé du cadastre napoléonien modifié de 1852 ". Comme indiqué précédemment, le procès-verbal établi le 12 avril 2016 à l'encontre de M. et MmeC..., à défaut d'en indiquer la localisation exacte, ne constate pas de faits de nature à établir l'existence d'une contravention de grande voirie. Faute d'une telle indication, le tribunal administratif ne pouvait pas vérifier la qualification juridique du fait incriminé. C'est ainsi également à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions du préfet du Morbihan tendant à la délimitation du domaine public maritime conformément au relevé cadastral de 1852.
5. Il ressort de ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas déféré à la demande du préfet du Morbihan relative à la condamnation de M. et Mme C...pour contravention de grande voirie.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières du litige, de faite droit aux conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. D...C..., à Mme E... C...-F....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01437